Conseil d'Etat, Section, du 4 novembre 1994, 135842, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 135842
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 novembre 1994
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Girardot
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
Avocat(s)
Mes Delvolvé, Blondel, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions dirigées contre les articles 1 et 2 de la délibération du 5 avril 1991 : Considérant que les articles 1 et 2 de la délibération attaquée, en date du 5 avril 1991, qui prévoient l'institution d'un service de visites payantes organisé par la commune de Baume-les-Messieurs à l'intérieur de l'église Saint-Pierre sise dans cette commune, se bornent à reprendre une délibération du conseil municipal de Baume-les-Messieurs en date du 8 mars 1991 et présentent dès lors le caractère de décisions confirmatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 mars 1991 a été reçue à la préfecture du Jura le 13 mars 1991 et publiée le 18 mars 1991 ; que, dès lors, l'abbé Chalumey n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre les articles 1 et 2 de la délibération du conseil municipal de Baume-les-Messieurs en date du 5 avril 1991 ; Sur les conclusions dirigées contre les autres articles de la délibération du 5 avril 1991 : Considérant que les articles 3 et 9 de la délibération attaquée créent et organisent une régie de recettes en vue d'assurer le fonctionnement du service de visites organisé dans l'église Saint-Pierre ; que ces articles doivent être regardés comme des mesures prises pour l'application de la décision réglementaire instituant un tel service ; qu'ainsi, l'abbé Chalumey est recevable à invoquer par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre lesdits articles, l'illégalité dont seraient entachées la délibération du 8 mars 1991 et les décisions confirmatives du 5 avril 1991 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des lois susvisées du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ; qu'il suit de là qu'en décidant d'instituer, en application des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 31 décembre 1913, un droit de visite des objets mobiliers classés exposés dans l'église Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs sans avoir recueilli l'accord du desservant, le conseil municipal de ladite commune a porté atteinte aux droits qui sont reconnus à ce dernier pour réglementer l'usage des biens laissés à la disposition des fidèles par les lois susvisées des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 ; que la décision d'instituer un tel droit de visite étant ainsi entachée d'illégalité, les décisions prises pour son application doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'abbé Chalumey est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les articles 3 à 9 de la délibération du 5 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 janvier 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre les articles 3 à 9 de la délibération du conseil municipal de Baume-les-Messieurs en date du 5 avril 1991 et les articles 3 à 9 de ladite délibération sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'abbé Chalumey, à la commune de Baume-les-Messieurs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT21-02 CULTES - BIENS CULTUELS -Eglises et meubles les garnissant - Biens laissés à la disposition des fidèles et des desservants (article 13 de la loi du 9 décembre 1905) - Faculté pour le conseil municipal d'instituer un droit de visite des objets mobiliers classés (article 25 de la loi du 31 décembre 1913) - Existence, sous réserve de l'accord du ministre du culte occupant l'édifice.
CETAT41-01-01-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES OBJETS MOBILIERS -Effets du classement - Faculté pour le conseil municipal d'instituer un droit de visite des objets mobiliers classés exposés dans une église - Existence, sous réserve de l'accord du ministre du culte occupant l'édifice.
21-02, 41-01-01-02 Nonobstant les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 selon lesquelles, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants, le conseil municipal peut instituer, en application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913, un droit de visite des objets mobiliers classés exposés dans l'église de la commune (sol. impl.). Il ne peut toutefois prendre légalement une telle décision sans avoir recueilli l'accord du desservant, chargé de régler l'usage des biens en cause de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion.