Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1994, 136283, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 136283
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 septembre 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Raynaud
Commissaire du gouvernement
M. Kessler
Avocat(s)
Me Parmentier, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans relatif aux arrêtés préfectoraux du 22 juillet 1988 et du 28 février 1989, ainsi qu'à l'annulation desdits arrêtés : Considérant que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les arrêtés susmentionnés, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X... ne justifiait, en sa qualité de contribuable communal, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés litigieux, dès lors que ceux-ci n'avaient pas de répercussion directe sur les finances communales, et que seules les délibérations du conseil municipal décidant d'inscrire au budget la dépense correspondante étaient de nature à léser les intérêts d'un contribuable communal ; Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 18 novembre 1982 susvisé, l'autorisation préfectorale donnée par les arrêtés litigieux constituait une condition préalable au versement de ladite indemnité par la commune ; qu'il suit de là que les arrêtés litigieux étaient susceptibles de faire grief aux contribuables communaux, et que M. X... devait être regardé comme ayant qualité pour les attaquer ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient que l'absence de mention d'une proposition du recteur de l'académie entacherait lesdits arrêtés d'un vice de forme, il ressort des pièces du dossier qu'une telle proposition a bien été formulée ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que lesdits arrêtés aient qualifié l'activité exercée par M. Y... au service de la cantine scolaire de "gestion" et non de "transport de denrées" est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité desdits arrêtés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par M. X... à l'encontre des arrêtés susmentionnés doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratifd'Orléans relatif à la délibération du conseil municipal de la commune de Villefrancoeur en date du 18 mars 1988, ainsi qu'à l'annulation de ladite délibération : Considérant que M. X... se borne à reprendre les moyens de sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble desdits moyens ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Villefrancoeur, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que la commune de Villefrancoeur demande que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Villefrancoeur la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 89938 du 26 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans, dirigée contre les arrêtés préfectoraux du 22 juillet 1988 et du 28 février 1989 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur, au préfet du Loir-et-Cher, à M. Michel Y... et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT16-04-01-015-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX -Autorisation préfectorale préalable au versement d'une indemnité par une commune - Décision faisant grief.
CETAT16-08-01-01-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Autorisation préfectorale préalable au versement d'une indemnité par une commune.
CETAT16-08-01-01-02-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE -Contribuable communal - Recevabilité à attaquer un arrêté préfectoral autorisant la commune à verser une indemnité au gestionnaire de la cantine.
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions faisant grief - Décisions préfectorales et décisions d'autres autorités administratives déconcentrées - Autorisation préfectorale préalable au versement d'une indemnité par une commune.
CETAT54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Collectivités territoriales - Arrêté préfectoral autorisant une commune à verser une indemnité au gestionnaire de la cantine - Contribuable de la commune.
CETAT54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Existence - Appelant obtenant l'annulation du jugement de première instance mais perdant après évocation.
16-04-01-015-04-02, 16-08-01-01-02-01, 16-08-01-01-01, 54-01-01-01, 54-01-04-02-01 Un contribuable communal est recevable à attaquer un arrêté préfectoral autorisant la commune à verser une indemnité au gestionnaire de la cantine, l'autorisation préfectorale donnée par cet arrêté constituant, en vertu de l'article 1er du décret du 18 novembre 1982, une condition préalable au versement de cette indemnité.
54-06-05-11 Est une partie perdante au sens de la loi du 10 juillet 1991 l'appelant qui obtient l'annulation du jugement de première instance mais voit sa requête rejetée après évocation.