Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 octobre 1994, 121717, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 121717
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 octobre 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Fougier
Commissaire du gouvernement
M. Sanson
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions relatives à l'acte de vente : Considérant que l'acte du 5 janvier 1987 portant vente par la commune de Salazac d'une parcelle de terrain à M. Albert Y... est un contrat de droit privé ; que la juridiction administrative n'a pas compétence pour en connaître ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal autorisant la vente : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; Considérant que la commission des biens et bâtiments communaux, siégeant hors la présence du maire, a émis un avis favorable à la cession d'une parcelle du domaine privé de la commune ; que si le maire a, dans l'exercice de ses fonctions, présidé la séance au cours de laquelle le conseil municipal a décidé la vente du terrain à son père, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse dès lors que le conseil municipal, statuant à l'unanimité, s'est borné à entériner la proposition de la commission susmentionnée, tant en ce qui concerne le bénéficiaire de la vente que le prix du terrain faisant l'objet de cette cession ; Considérant que les mesures de publicité prévues pour la convocation du conseil municipal par l'article L.121-10 du code des communes et celles prévues pour le compte-rendu des séances par l'article L.121-17 du même code, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, en admettant même qu'elles n'aient pas été effectuées, leur omission n'entache pas d'irrégularité la délibération contestée ; Considérant qu'aucune disposition législative non plus qu'aucun principe général ne fait obligation à une commune de recourir à l'adjudication préalablement à la cession d'un bien immobilier lui appartenant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Salazac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT16-02-01-03-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES (ARTICLE L.121-35 DU CODE DES COMMUNES) -Absence - Cession d'une parcelle du domaine privé de la commune au père du maire - Conditions.
16-02-01-03-03-02 Si le maire a, dans l'exercice de ses fonctions, présidé la séance au cours de laquelle le conseil municipal a décidé la vente du terrain à son père, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération, dès lors que le conseil municipal statuant à l'unanimité s'est borné à entériner, tant en ce qui concerne le bénéficiaire de la vente que le prix du terrain, la proposition émise par la commission des biens et bâtiments communaux, laquelle avait siégé hors la présence du maire.