Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1995, 136900 136901, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 136900 136901
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 février 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Debat
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées présentées par la COMMUNE DE LA CIOTAT sont relatives à la même décision du 3 novembre 1989 par laquelle le maire de cette commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur les biens de la société Normed ayant fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner du 20 octobre 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des demandes présentées respectivement par la société X... France et par le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille : Considérant, en premier lieu, que la société X... France qui avait été candidate à la reprise de l'activité de la société Normed, mais dont la candidature n'avait pas été retenue par le juge-commissaire chargé de gérer la liquidation des biens de cette dernière, ne pouvait pas être considérée comme un acquéreur potentiel des biens de ladite société auquel aurait fait grief la décision de préemption du 3 novembre 1989 du maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT ; que la circonstance qu'elle ait contesté devant la juridiction judiciaire la légalité de l'ordonnance du juge-commissaire est à cet égard sans incidence ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT est ainsi fondée à soutenir que la demande de la société X... France devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable ; Considérant, en second lieu, que quelle que soit l'étendue exacte des droits de gestion du "Port-Vieux" de la Ciotat que le département des Bouches-du-Rhône tirait de la loi du 7 janvier 1983 transférant aux départements la gestion des ports de commerce, ce département ne disposait pas en sa qualité de gestionnaire dudit port, dont certaines dépendances sont contigües aux parcelles qui appartenaient à la société Normed, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de préemption du maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT du 3 novembre 1989 concernant ces parcelles ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT est ainsi fondée à soutenir que la demande du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la COMMUNE DE LA CIOTAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 3 novembre 1989 ;
Article 1er : Les jugements en date du 25 février 1992 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société X... France et le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à la société X... France, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Exercice du droit de préemption urbain - (1) Candidat non retenu à la reprise de l'activité d'une société. (2) Voisin des parcelles préemptées.
CETAT68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Intérêt pour agir - (1) Acquéreur potentiel - Notion - Candidat non retenu à la reprise de l'activité d'une société - Absence. (2) Absence - Voisin des parcelles préemptées.
CETAT68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Exercice du droit de préemption urbain - (1) Acquéreur potentiel - Notion - Candidat non retenu à la reprise de l'activité d'une société. (2) Voisins des parcelles préemptées.
54-01-04-01-01(1), 68-02-01-01-01(1), 68-06-01-02(1) Une société candidate à la reprise de l'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire, mais dont la candidature n'a pas été retenue par le juge commissaire chargé de la liquidation, ne peut être regardée comme un acquéreur potentiel auquel aurait fait grief la décision de préemption des terrains et immeubles de l'entreprise en liquidation.
54-01-04-01-01(2), 68-02-01-01-01(2), 68-06-01-02(2) Un département ne dispose pas, en sa qualité de gestionnaire d'un port dont certaines dépendances sont contiguës à des parcelles ayant fait l'objet d'une décision de préemption, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision de préemption.