Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 novembre 1994, 155088, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 SS
N° 155088
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 novembre 1994
Rapporteur
M. Seban
Commissaire du gouvernement
M. Sanson
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant par arrêté en date du 5 juillet 1993 le maire de la commune de Limoges, après avoir pris acte de la démission de M. X..., chauffeur de taxi, a attribué la licence de taxi n° 5 dont ce dernier était titulaire à M. Y... ; que l'exécution de cet arrêté n'est pas de nature, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, à causer à M. Z... un préjudice susceptible de justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté précité ; Considérant que M. Z... demande que la commune de Limoges soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la commune de Limoges sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Limoges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Z..., au maire de la communede Limoges, à M. Jacques Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT14-02-01-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.
CETAT55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.