Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1994, 85532, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 85532
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 juillet 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. de la Verpillière
Commissaire du gouvernement
M. du Marais
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986, applicable dans les communes littorales telles que définies par l'article 2 de la même loi : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département ..." ; Considérant que par arrêté en date du 2 mai 1986 le maire de Frontignan a autorisé la société en nom collectif Nebot à édifier un "club-house" à Frontignan-Plage sans avoir recueilli au préalable l'autorisation du commissaire de la République de l'Hérault ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la construction projetée, située à 200 mètres environ du rivage, serait implantée en continuité avec une agglomération ou village existant, ou serait conforme aux dispositions d'un schéma directeur, d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction même des dispositions précitées de l'article L. 146-4 que le législateur n'a pas entendu excepter de leur application les communes disposant à la date de la publication de la loi du 3 janvier 1986 d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que ces dispositions, dont l'entrée en vigueur n'est subordonnée à l'intervention d'aucun texte d'application sont directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telle que les permis de construire ; que la circonstance que le commissaire de la République de l'Hérault n'a pas mis en oeuvre les prérogatives dont il disposait en application des articles L. 111-1-1, L. 123-7-1 du code de l'urbanisme pour assurer la compatibilité des documents d'urbanisme avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 ne faisait pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat contestât, devant le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 164-4-2 du code de l'urbanisme, la légalité du permis de construire accordé à la société en nom collectif Nebot ; que, malgré la demande qui lui en a été faite le 29 mars 1989 par le Conseil d'Etat, la commune requérante n'a produit aucun document ni aucun plan de nature à établir que l'opération projetée, située dans une zone proche du rivage, n'aurait pas pour effet d'étendre les espaces urbanisés ; qu'ainsi les dispositions du paragraphe II de l'article L. 146-4 devaient recevoir application et qu'en conséquence le maire de Frontignan était tenu, avant d'accorder le permis de construire litigieux, de demander l'accord du représentant de l'Etat dans le département ; que, dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour ce motif l'arrêté précité, en date du 2 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de la commune de Frontignan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Frontignan, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage (article L.146-4 II du code de l'urbanisme) - Nécessité d'un accord du représentant de l'Etat - Existence.
CETAT68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Maire - Maire après avis conforme du préfet - Extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (article L.146-4-II du code de l'urbanisme) dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé.
68-001-01-02-03, 68-03-02-03 Le projet de construction d'un "club-house" à Frontignan-Plage à 200 mètres environ du rivage, qui a pour effet d'étendre l'urbanisation sans être implantée en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma régional, ni compatible avec les dispositions d'un schéma de mise en valeur de la mer, ne peut faire l'objet d'un permis de construire qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.