Conseil d'Etat, Section, du 10 mars 1995, 108753, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 108753
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 mars 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
Avocat(s)
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la société Deltadis a posé sa candidature le 3 avril 1986 en vue de la réservation d'un lot de 15 000 m2 sur lequel elle souhaitait construire un supermarché dans le lotissement d'activités créé par la commune de Digne sur un terrain appartenant à son domaine privé ; que, par une décision du 6 mai 1986, le maire de Digne a refusé d'agréer la candidature de la société et de lui vendre le terrain en cause ; que ce refus a été renouvelé par une délibération du conseil municipal de Digne en date du 8 octobre 1986 ; Sur la décision du maire du 6 mai 1986 : Considérant que l'article L.311.1 du code des communes dispose que : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil municipal de Digne a délibéré, le 29 avril 1986, sur le projet d'acquisition d'un terrain dans le lotissement communal par la société Sodimodis, la demande de la société Deltadis tendant à l'acquisition d'un autre terrain du même lotissement ne lui a pas été soumise ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant autorisé le maire à refuser de vendre un terrain à cette dernière société ; que le maire n'était pas compétent pour décider seul ce refus comme il l'a fait par sa décision du 6 mai 1986 ; que la circonstance que le conseil municipal a, le 8 octobre 1986, autorisé le maire à opposer un refus à la candidature de la société Deltadis n'a pu avoir pour effet de régulariser la décision du 6 mai 1986 ; qu'il suit de là que la commune de Digne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour incompétence ; Sur la délibération du 8 octobre 1986 : Considérant que, pour refuser de vendre un terrain dans le lotissement communal à la société Deltadis, le conseil municipal de Digne s'est fondé sur l'existence de demandes antérieures pour le même type d'activité et notamment sur celle de la société Sodimodis qui avait été acceptée le 29 avril 1986 et sur la nécessité de ne pas multiplier les grandes surfaces commerciales dans la commune ; que le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur un tel motif, qui est inspiré de préoccupations d'intérêt communal et qui ne l'a pas conduit à s'immiscer dans la procédure prévue par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat pour la création de magasins de grande surface ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler la délibération litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le motif retenu par le conseil municipal n'avait pu légalement justifier ladite délibération ; Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par la société Deltadis ;
Considérant que la délibération attaquée ne porte pas atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie et n'est entachée, au regard de l'intérêt d'une bonne gestion par la commune de son domaine privé, ni d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Digne est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 8 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 1989 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Digne en date du 8 octobre 1986.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société Deltadis dirigées contre cette délibération sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Digne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Digne, à la société Deltadis et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE -Refus d'aliénation d'un bien du domaine privé d'une commune - Motif inspiré de préoccupations d'intérêt communal - Nécessité de ne pas multiplier les grandes surfaces commerciales sur le territoire de la commune - Légalité.
CETAT135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE -Domaine privé - Aliénation - Refus de vente d'un terrain appartenant au domaine privé d'une commune - (1) Motifs - Motif inspiré de préoccupations d'intérêt communal - Nécessité de ne pas multiplier les grandes surfaces commerciales sur le territoire de la commune - Légalité. (2),RJ1 Refus opposé par décision du maire puis par délibération du conseil municipal - Compétence administrative pour connaître de la décision du maire et de la délibération (sol. impl.) (1).
CETAT135-02-05-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Compétence juridictionnelle - Refus de vendre un terrain appartenant au domaine privé de la commune opposé par décision du maire puis par délibération du conseil municipal - Compétence administrative pour connaître de la décision du maire et de la délibération (sol. impl.) (1).
CETAT17-03-02-02-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE -Compétence administrative - Refus de vente d'un terrain appartenant au domaine privé d'une commune - Refus opposé par décision du maire puis par délibération du conseil municipal (sol. impl.) (1).
CETAT24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION -Refus de vente d'un terrain appartenant au domaine privé d'une commune - (1) Motifs - Motif inspiré de préoccupations d'intérêt communal - Nécessité de ne pas multiplier les grandes surfaces commerciales sur le territoire de la commune - Légalité. (2),RJ1 Compétence juridictionnellle - Compétence administrative pour connaître des refus opposés par le maire puis par le conseil municipal (sol. impl.) (1).
01-05-03-02, 135-02-02(1), 24-02-02-01(1) Conseil municipal s'étant fondé, pour refuser de vendre un terrain appartenant à son domaine privé à une société souhaitant y construire un supermarché, sur l'existence de demandes antérieures pour le même type d'activité et sur la nécessité de ne pas multiplier les grandes surfaces commerciales sur le territoire de la commune. Le conseil municipal a pu, sans erreur de droit, fonder sa décision sur un tel motif, qui est inspiré de préoccupations d'intérêt communal et qui ne l'a pas conduit à s'immiscer dans la procédure prévue par la loi du 27 décembre 1973.
135-02-02(2), 135-02-05-02, 17-03-02-02-01-01, 24-02-02-01(2) Relèvent de la compétence de la juridiction administrative la décision du maire et la délibération du conseil municipal qui refusent de vendre un terrain appartenant au domaine privé de la commune (sol. impl.).
1. Cf. Section, 1980-10-17, Gaillard, p. 378