Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 mars 1995, 108696, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 108696
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 mars 1995
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Boulard
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
Avocat(s)
Mes Richard, de Nervo, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, en raison des responsabilités que lui reconnaît le code rural sur l'ensemble des questions de développement agricole, avait qualité et par suite intérêt pour agir contre les délibérations des 24 octobre 1986, 5 décembre 1986 et 11 décembre 1987 par lesquelles le conseil général des Alpes-Maritimes a attribué à l'association "Agriculture 06", qui avait pour objet le développement agricole, des subventions s'élevant respectivement à 449 000 F, 5 939 623 F et 6 094 300 F ; que, par suite, la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer ; Considérant que le conseil général des Alpes-Maritimes a suscité à la fin de l'année 1982 la création d'une association dénommée "Agriculture 06" ; qu'à partir de 1983, il a, chaque année, par le versement d'une subvention globale, assumé le financement de cette association à laquelle il a confié la mise en oeuvre d'actions de développement agricole, conduites d'ailleurs en concurrence avec celles de la chambre départementale d'agriculture ; que ces actions tendaient, conformément à l'orientation fixée par le Conseil général, à maintenir l'activité agricole dans le département afin d'assurer une présence humaine en zone rurale ; qu'à cette fin, l'association avait recours à des techniciens qu'elle avait recrutés et formés, pour dispenser des conseils individuels aux agriculteurs ; qu'elle conduisait, en outre, des actions techniques expérimentales en matière d'agrumes, de cultures maraîchères, de culture sous serre, d'utilisation de composts urbains, d'échographie animale et d'ambiance dans des bâtiments d'élevage ; qu'elle menait une action d'information générale sur l'agriculture du département et de promotion de ses produits ; qu'elle s'est enfin livrée à des actions exceptionnelles, tel que l'héliportage pour ravitailler des exploitations agricoles isolées ; que toutes ces actions d'intérêt général ont été conduites sous la direction du Conseil général ; qu'il ressort de ces circonstances que le Conseil général des Alpes Maritimes a, en fait, transféré à l'association "Agriculture 06" dont il avait suscité la création, l'exercice de compétences en matière agricole qui lui appartenaient en propre ; que le Conseil général ne pouvait légalement ni se décharger globalement sur une personne de droit privé de ses compétences en matière agricole, ni davantage exercer celles-ci sous couvert d'une structure de droit privé ; que, par suite, la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes est fondée à demander l'annulation des délibérations du conseil général des Alpes-Maritimes en date des 24 octobre 1986, 5 décembre 1986 et 11 décembre 1987, accordant à l'association "Agriculture 06" des subventions s'élevant respectivement à 449 000F, 5 939 623 F et 6 094 300 F ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de faire droit, dans la limite de 10 000 F, à la demande de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes tendant à ce que le Conseil général des Alpes-Maritimes soit condamné à lui rembourser des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 9 mai 1989 ensemble les délibérations des 24 octobre 1986, 5 décembre 1986 et 11 décembre 1987 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 15 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : Le Conseil général des Alpes-Maritimes est condamné à verser une somme de 10 000 F à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, au Conseil général des Alpes-Maritimes et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Analyse
CETAT03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES -Association de droit privé ayant pour objet le développement agricole - Association bénéficiant d'un transfert de compétences du département - Illégalité.
CETAT03-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE -Contentieux - Intérêt à contester pour excès de pouvoir l'attribution d'une subvention à une association ayant pour objet le développement agricole.
CETAT135-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX -Décision de confier les missions assumées par un service public local à une entreprise privée - Compétence de l'organe délibérant de la collectivité - Décision par laquelle un département se décharge sur une personne privée d'une partie de ses compétences - Illégalité.
CETAT54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Chambre d'agriculture - Intérêt à contester l'attribution d'une subvention à une association ayant pour objet le développement agricole.
03-01, 135-01-04 Un conseil général ne peut légalement ni se décharger globalement sur une personne de droit privé de ses compétences en matière agricole, ni davantage exercer celles-ci sous couvert d'une structure de droit privé. Le conseil général qui, ayant suscité la création d'une association, assume son financement par le versement annuel d'une subvention globale et lui confie la mise en oeuvre d'actions de développement agricole, telles que la délivrance de conseils individuels aux agriculteurs, des actions techniques expérimentales et une action d'information générale et de promotion des produits agricoles, doit être regardé comme ayant illégalement transféré à cette association l'exercice de compétences en matière agricole qui lui appartenaient en propre. Annulation des délibérations accordant des subventions à ladite association.
03-01-01, 54-01-04-02-01 Une chambre d'agriculture, en raison des responsabilités que lui reconnaît le code rural sur l'ensemble des questions de développement agricole, a intérêt pour agir contre les délibérations par lesquelles le conseil général a attribué d'importantes subventions à une association ayant pour objet le développement agricole.