Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 novembre 1994, 126600, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 126600
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 novembre 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ; Considérant que par un arrêt en date du 2 avril 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 accordant à la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1982 à 1984, d'autre part, remis à sa charge les impositions établies au titre de l'année 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'un des membres de la Cour qui ont concouru à cette décision avait, en qualité de commissaire du gouvernement, publiquement exprimé son opinion sur ce même litige, lors de l'audience à l'issue de laquelle le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux est intervenu ; qu'ainsi la composition de la cour administrative d'appel de Bordeaux était irrégulière et que, dès lors, la société est fondée, par ce moyen qui présente un caractère d'ordre public et est recevable même s'il a été présenté après l'expiration du délai du recours en cassation, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) et au ministre du budget.
Analyse
CETAT01-04-03-06,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS -Composition de la juridiction - Irrégularité de la participation d'un magistrat au jugement en appel d'un litige sur lequel il avait publiquement exprimé son opinion en première instance (1).
CETAT37-03-05,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS -Exigence d'indépendance et d'impartialité - Méconnaissance - Cour administrative d'appel - Participation à la séance d'un membre de la cour ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige en première instance (1).
CETAT54-06-03,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Composition irrégulière - Membre de la cour administrative d'appel ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige en première instance (1).
CETAT54-08-02-02-005-015,RJ1,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT -Composition de la cour administrative d'appel - Composition irrégulière - Membre de la cour administrative d'appel ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige en première instance (1) (2).
01-04-03-06, 37-03-05, 54-06-03, 54-08-02-02-005-015 En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation d'un jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige. Annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel adopté lors d'une séance à laquelle participait un membre de la cour ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige, en qualité de commissaire du gouvernement, lors de l'audience à l'issue de laquelle est intervenu le jugement attaqué.
1. Rappr. Section 1966-10-21, Société française des mines de Sentein, p. 564. 2. Annulation de CAA Bordeaux 1991-04-02, Ministre chargé du budget c/ S.A.R.L. E.R.C., p. 506