Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 16 novembre 1994, 148995, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 148995
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 novembre 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Ronteix
Commissaire du gouvernement
M. Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par les délibérations attaquées en date des 19 septembre et 24 octobre 1992, le conseil municipal de la commune d'Awala-Yalimapo a décidé de consulter les électeurs de la commune sur le maintien, sur son territoire, des populations provisoirement déplacées du Surinam qui le souhaiteraient ; Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune" ; qu'il ressort de ces dispositions que les électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision portant sur une affaire relevant de la compétence communale ; que la consultation décidée par les délibérations attaquées a trait au principe du maintien sur le territoire national de populations étrangères, matière qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'elle est donc contraire aux dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes ; qu'elle ne saurait davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L.121-26 du même code, qui se bornent à autoriser le conseil municipal à émettre un voeu portant sur tout objet d'intérêt local, un tel voeu ne constituant pas, par lui-même, un projet de décision portant sur une affaire de la compétence de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Awala-Yalimapo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur déféré du préfet de la Guyane, les délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la commune d'Awala-Yalimapo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Awala-Yalimapo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Délibération d'un conseil municipal décidant de consulter les électeurs de la commune par "référendum local".
CETAT16-015 COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -Opérations dites de "référendum communal" (article L.125-1 du code des communes) - Objet de la consultation - Consultation sur le maintien sur le territoire de la commune de populations étrangères - Illégalité.
CETAT16-02-01-03-04-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL -Absence - Consultation des électeurs de la commune (article L.125-1 du code des communes) - Consultation sur le maintien sur le territoire de la commune de populations étrangères.
CETAT16-08-01-01-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS -"Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune.
CETAT16-08-01-03,RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS -Appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - "Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (1).
CETAT17-05-025,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - "Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (1) (sol. impl.).
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions faisant grief - Décisions prises par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (sol. impl.).
01-01-05-02-01, 16-08-01-01-01, 54-01-01-01 La délibération par laquelle un conseil municipal décide de consulter les électeurs de la commune en application de l'article L.125-1 du code des communes présente le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
16-015, 16-02-01-03-04-01 La délibération par laquelle un conseil municipal décide de consulter les électeurs de la commune sur le maintien sur son territoire de populations étrangères provisoirement déplacées a trait au principe du maintien sur le territoire national de populations étrangères, matière qui relève de la compétence de l'Etat. Une telle délibération est contraire aux dispositions de l'article L.125-1 du code des communes qui limitent la faculté de consulter les électeurs aux décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune. Elle ne saurait davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L.121-26 du même code, qui se bornent à autoriser le conseil municipal à émettre des voeux, de tels voeux ne constituant pas des projets de décision portant sur une affaire de la commune.
16-08-01-03, 17-05-025 Le litige relatif à la délibération par laquelle un conseil municipal décide de consulter les électeurs de la commune en application de l'article L.125-1 du code des communes relève de la compétence d'appel du Conseil d'Etat (sol. impl.).
1. Comp. 1994-07-29, De Caumont, T. p. 823