Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 16 novembre 1994, 148995, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR

N° 148995

Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 novembre 1994


Président

Mme Bauchet

Rapporteur

M. Ronteix

Commissaire du gouvernement

M. Scanvic

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, présentée par la commune d'Awala-Yalimapo représentée par son maire en exercice ; la commune d'Awala-Yalimapo demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule un jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé deux délibérations du conseil municipal d'Awala-Yalimapo relatives à l'organisation d'une consultation des populations sur les personnes provisoirement déplacées du Surinam ;

2°) rejette le déféré du préfet de la Guyane auprès du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les délibérations attaquées en date des 19 septembre et 24 octobre 1992, le conseil municipal de la commune d'Awala-Yalimapo a décidé de consulter les électeurs de la commune sur le maintien, sur son territoire, des populations provisoirement déplacées du Surinam qui le souhaiteraient ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune" ; qu'il ressort de ces dispositions que les électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision portant sur une affaire relevant de la compétence communale ; que la consultation décidée par les délibérations attaquées a trait au principe du maintien sur le territoire national de populations étrangères, matière qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'elle est donc contraire aux dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes ; qu'elle ne saurait davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L.121-26 du même code, qui se bornent à autoriser le conseil municipal à émettre un voeu portant sur tout objet d'intérêt local, un tel voeu ne constituant pas, par lui-même, un projet de décision portant sur une affaire de la compétence de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Awala-Yalimapo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur déféré du préfet de la Guyane, les délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la commune d'Awala-Yalimapo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Awala-Yalimapo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.