Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1994, 120043, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 120043
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 janvier 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Lévis
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la société Carmag exploitait, sur le territoire de la commune de Dammarie-les-Lys, un magasin, situé dans l'enceinte d'une station-service, qui proposait à la vente des produits alimentaires et des boissons, notamment alcoolisées et demeurait ouvert en permanence ; que, par un arrêté en date du 26 septembre 1989, pris sur le fondement des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, le maire de Dammarie-les-Lys a prescrit la fermeture de ce magasin de 22 heures 30 à 6 heures du matin pendant une période de quatre mois à compter du 1er octobre 1989 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce magasin a été l'objet, ou le cadre, d'infractions fréquentes et graves au nombre desquelles figuraient des cambriolages, des dégradations, des violences et des tapages nocturnes troublant la tranquillité des riverains, d'autre part, qu'un grand nombre de ces infractions étaient liées à l'ouverture nocturne du magasin ; qu'eu égard aux atteintes à l'ordre public résultant de l'exploitation de cet établissement, le maire pouvait légalement user de ses pouvoirs de police pour y remédier ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure attaquée, qui visait à réduire les désordres susmentionnés, n'était pas disproportionnée par rapport à son objet ; qu'une mesure moins contraignante, limitée à la seule interdiction de vente des boissons alcoolisées, n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif ; que, dès lors, le maire n'a pas fait une inexacte application des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes en prenant la décision attaquée ; qu'en usant d'un pouvoir que lui confère la loi, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du maire et sur la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Carmag à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne qu'elle est prise sur le fondemnet des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes ; d'autre part, que cette décision comporte dans sa motivation la mention, notamment, des "troubles, tumultes, agressions, atteintes à la tranquillité et au bon ordre publics pendant la période de fonctionnement nocturne du magasin" ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en raison de circonstances particulières, propres au magasin concerné ; que dès lors le moyen tiré de ce que cette mesure aurait eu un caractère discriminatoire ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys en date du 26 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Carmag devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, à la société Carmag et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT16-03-05 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE -Réduction des atteintes à l'ordre public - Fermeture d'un débit de boissons, cadre d'infractions graves et fréquentes - Légalité.
CETAT49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Décision de fermeture d'un débit de boissons (article L.62 du code des débits de boissons) - Motifs - Légalité - Fermeture la nuit pendant quatre mois d'un établissement objet d'infractions répétées liées à son ouverture nocturne - Légalité en l'espèce.
16-03-05 Légalité d'un arrêté municipal, pris sur le fondement des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, de fermeture d'un débit de boissons de 22 heures 30 à 5 heures pendant quatre mois. Le magasin ayant été l'objet ou le cadre d'infractions fréquentes et graves, liées la plupart d'entre elles à son ouverture nocturne, au nombre desquelles figuraient cambriolages, dégradations, violences et tapages nocturnes, cette mesure n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée par rapport à son objet. Une mesure moins contraignante, limitée à la seule interdiction de vente des boissons alcoolisées, n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif.
49-05-025 Légalité d'un arrêté municipal de fermeture d'un débit de boissons de 22 heures 30 à 5 heures pendant quatre mois. Le magasin ayant été l'objet ou le cadre d'infractions fréquentes et graves, liées la plupart d'entre elles à son ouverture nocturne, au nombre desquelles figuraient cambriolages, dégradations, violences et tapages nocturnes, cette mesure n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée par rapport à son objet. Une mesure moins contraignante, limitée à la seule interdiction de vente des boissons alcoolisées, n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif.