Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 122656, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 122656
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 novembre 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Fabre
Commissaire du gouvernement
M. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant que, si l'administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'en usant régulièrement de son droit de communication, elle a recueillies sur l'activité d'un tiers et, notamment, des indications tirées d'une comptabilité occulte tenue par un tiers, de tels éléments ne sauraient, toutefois, être utilement opposés à l'intéressé que s'ils sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'administration apportait la preuve, lui incombant, du bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu contestées par M. X... et procédant du rattachement aux revenus imposables de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de rémunérations occultes qu'il aurait perçues, en 1979 et en 1980, de la S.A. "La Cheville Albenassienne", pour des montants respectifs de 131 004 F et 206 708 F, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il ressortait de la comptabilité occulte saisie dans les locaux de cette société que le contribuable avait effectivement bénéficié de revenus occultes de ces montants ; qu'en se bornant à relever cette circonstance sans rechercher s'il était, ou non, corroboré par des constatations invoquées par l'administration en ce qui concerne la situation propre de M. X... et le fait que celui-ci eût effectivement perçu lesdits revenus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-01-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Usage des informations recueillies - Conditions - Cas d'une comptabilité occulte tenue par un tiers (1).
19-01-03-01-01 Si l'administration peut utiliser, pour déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'elle a obtenues sur l'activité d'un tiers par l'usage régulier de son droit de communication, et notamment les indications tirées d'une comptabilité occulte tenue par un tiers, de tels éléments ne sauraient toutefois être utilement opposés à l'intéressé que s'ils sont corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation.
1. Cf. 1980-05-14, n° 17906, p. 224