Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 avril 1993, 137555, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 137555
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 avril 1993
Rapporteur
Mme Dominique Laurent
Commissaire du gouvernement
Lasvignes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes n° 137 555 et 137 556 présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que par une même demande, l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet, l'Association Ecolovie-83 et l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie ont demandé au tribunal administratif d Nice de prononcer le sursis à exécution de deux arrêtés en date du 18 mai 1992 ayant accordé deux permis de construire des logements respectivement à la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE et à la SOCIETE REST.AG., sur des terrains contigus en vue d'un programme de construction commun ; que les décisions attaquées ont, par suite, un lien suffisant et pouvaient faire l'objet d'une demande commune ; Considérant, en second lieu, que les trois associations demanderesses étaient représentées devant le tribunal administratif par un même avocat ; que, par suite, les dispositions de l'article R.92 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la désignation d'un mandataire commun n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que par délibération du 14 janvier 1992, l'assemblée générale extraordinaire de l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet a autorisé son président à représenter celle-ci dans l'instance introduite devant le tribunal administratif et dirigée contre les permis accordés aux sociétés appelantes en vue de construire des immeubles à usage d'habitation sur le littoral de la commune du Pradet, à proximité d'un espace boisé classé ; que cette association, s'est donnée, selon ses statuts "pour but la défense du site sur le littoral de la Garde et du Pradet" ; que cette association justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, l'une au moins des trois associations ayant présenté la demande de première instance était recevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, à demander l'annulation desdits permis, ainsi que le sursis à leur exécution ; Sur la demande de sursis :
Considérant que le préjudice invoqué dans la demande, et qui résulterait de l'exécution des arrêtés litigieux risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués en première instance à l'appui des conclusions dirigées contre ces arrêtés, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à exécution de ces arrêtés ; que, dès lors, la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE et la SOCIETE REST.AG. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution des arrêtés du 18 mai 1992 par lesquels le maire du Pradet leur a accordé un permis de construire ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE et de la SOCIETE REST.AG. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE, à la SOCIETE REST.AG., à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, à l'Association Ecolovie-83, à l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet, à la commune du Pradet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Analyse
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