Conseil d'Etat, Section, du 27 mai 1994, 143079, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 143079
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mai 1994
Président
M. Combarnous
Rapporteur
Mme Chemla
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est institué dans chaque département, une commission du séjour des étrangers .... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 4°) A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifiait pas d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20 % au titre de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, M. Mong'anabola n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis, de soumettre son cas à la commission du séjour des étrangers ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. Mong'anabola, la décision du préfet est suffisamment motivée ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas le pouvoir de surseoir à statuer sur la demande du requérant et qui n'était pas tenu de lui réclamer des justifications complémentaires, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 15-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant à M. Mong'anabola la carte de résident qu'il sollicitait à ce titre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée ne porte pas à la vie privée ou à la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mong'anabola n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par M. Mong'anabola : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Mong'anabola les frais qu'il a exposés dans la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. Mong'anabola est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Mong'anabola et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT335-01-04-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE -Consultation de la commission de séjour des étrangers (article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans ses rédactions postérieures à la loi du 2 août 1989) - Consultation obligatoire - Absence - Refus de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance - Demandeur ne justifiant pas relever d'une des catégories énumérées à cet article - Titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
335-01-04-02 Le seul fait pour un ressortissant étranger de se réclamer d'une catégorie qui, au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lui donne droit à une carte de résident, en l'espèce la catégorie mentionnée au 4° de l'article 15 de cette ordonnance, n'oblige pas le préfet à saisir la commission de séjour lorsqu'il entend lui refuser la carte réclamée si ce refus se fonde sur la constatation que l'étranger n'établit pas qu'il entre, en réalité, dans cette catégorie.