Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1994, 126841, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 126841
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 07 février 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Girardot
Commissaire du gouvernement
M. Kessler
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.351-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat ... La charge ... de cette indemnisation est assurée par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents susvisés involontairement privés d'emploi est défini par l'accord cité à l'article L.351-8 ; Considérant que, par arrêté du 21 août 1988, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2 du règlement annexé susvisé : "Sont définis comme bénéficiaires les salariés licenciés ... " ; que l'article 3 prévoit que "les salariés privés d'emploi doivent en outre : ... f) n'avoir pas quitté volontairement, sans motif reconnu légitime (...) leur dernière activité professionnelle salariée ... " ; Considérant que le recteur de l'académie de Besançon a mis fin à compter du 1er décembre 1989 aux fonctions de maître d'internat de M. X..., au motif que, faute d'avoir obtenu un titre universitaire après cinq années d'exercice de ses fonctions et d'avoir produit de pièces attestant qu'il s'était réinscrit à un cycle d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1989/1990, il n'avait pas droit au maintien dans ses fonctions ; que par la décision contestée en date du 19 février 1990, il a rejeté la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'allocation de base du régime d'assurance prévu par l'article L.351-3 du code du travail ;
Considérant que la décision du recteur de mettre fin aux fonctions de M. X... est constitutive d'un licenciement ; qu'à supposer que l'administration ait été tenue, au regard des textes applicables, de mettre fin à ses fonctions, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de faire regarder M. X... comme volontairement privé de son emploi et de l'exclure pour ce motif du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-3 du code du travail ; que par suite le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision précitée du recteur de l'académie de Besançon en date du 19 février 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....
Analyse
CETAT66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Conditions générales d'indemnisation - Notion de travailleur involontairement privé d'emploi - Existence - Maître d'internat dont les fonctions ne peuvent être renouvelées.
66-10-02 La circonstance, à la supposer établie, que l'administration soit tenue, au regard des textes applicables, de mettre fin aux fonctions d'un maître d'internat qui n'a ni obtenu un titre universitaire après cinq années d'exercice de ses fonctions, ni produit de pièces attestant qu'il s'est réinscrit à un cycle d'enseignement supérieur, ne permet pas de regarder l'intéressé comme volontairement privé de son emploi et de l'exclure pour ce motif du bénéfice des allocations d'assurance prévues par l'article L.351-3 du code du travail.