Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 139877, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 139877
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juin 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X..., les élections cantonales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Badonviller, le tribunal administratif s'est fondé sur la diffusion par M. Y..., dans un tract distribué les 20 et 21 mars 1992, d'une fausse information concernant l'implantation par la société Sun Park International d'un village de vacances sur le site du lac de Pierre-Percée ; que le grief tiré de cette propagande mensongère, qui ne présente pas un caractère d'ordre public, n'a été formulé devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R.113 du code électoral ; qu'il constitue un grief distinct de celui invoqué par le requérant en temps utile lequel a trait à des faits de pression commis par un fonctionnaire du conseil général, qui aurait accompagné M. Y... dans ses réunions électorales et aurait appelé à voter pour lui ; qu'il n'était, par suite, pas recevable ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a annulé l'élection contestée pour le motif ci-dessus analysé ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le grief soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que si M. X... soutient qu'un fonctionnaire du conseil général a accompagné M. Y... dans ses réunions électorales et a pris position en sa faveur, il n'établit pas que ce fonctionnaire ait excédé la limite des droits que lui donnait sa qualité d'électeur ni qu'il se soit servi de l'autorité qu'il tient de sa fonction pour exercer une pression sur les électeurs ; que ce grief ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pa le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Badonviller ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 juin 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Badonviller est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Boulanger et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT28-03-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS -Fonctionnaire du conseil général ayant accompagné le candidat élu dans ses réunions et pris position en sa faveur - Absence en l'espèce.
CETAT28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES -Grief distinct formulé après l'expiration du délai imparti pour contester les opérations électorales - Diffusion d'un tract et faits de pression commis par un fonctionnaire du conseil général.
28-03-04-01-03 Le fonctionnaire du conseil général qui a accompagné le candidat élu dans ses réunions électorales et a pris position en sa faveur, n'a pas, en l'espèce, excédé les limites des droits que lui donnait sa qualité d'électeur, et ne s'est pas servi, compte tenu de son rang modeste, de l'autorité qu'il tient de sa fonction pour exercer une pression sur les électeurs.
28-08-05-02-03 Le grief tiré de la diffusion dans un tract d'une fausse information concernant l'implantation d'un village de vacances est distinct de celui relatif à des faits de pression commis par un fonctionnaire du conseil général qui aurait accompagné le candidat dans ses réunions électorales et aurait appelé à voter pour lui. Irrecevabilité du grief formulé après l'expiration du délai imparti pour contester les opérations électorales.