Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 avril 1993, 127020, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 127020
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 avril 1993
Président
M. Morisot
Rapporteur
M. M. Guillaume
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
Avocat(s)
Mes Ryziger, Odent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X..., électeur dans la commune de Longjumeau, était dirigée contre la décision, matérialisée par une "circulaire" du 10 octobre 1990, une "lettre aux habitants" en date du 17 octobre 1990 et un "avis portant convocation des électeurs", par laquelle le maire de Longjumeau a institué, auprès du conseil municipal, une représentation permanente des ressortissants étrangers habitant dans la commune, sous la dénomination de "conseillers municipaux associés" ; Considérant qu'il n'appartient qu'au législateur, en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution, de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et de prévoir les conditions dans lesquelles s'administrent les collectivités territoriales ; qu'ainsi, en décidant que trois "conseillers municipaux associés", élus par les personnes majeures de nationalité étrangère justifiant d'une attache avec la commune et habitant Longjumeau au 1er janvier 1990, siégeraient au conseil municipal et participeraient aux débats, l'acte attaqué, même s'il donne un caractère consultatif aux votes des "conseillers municipaux associés", a incompétemment modifié les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale, telles qu'elles sont fixées par les articles L. 121-1 et suivants du code des communes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Longjumeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision qui lui était déférée ;
Article 1er : La requête de la commune de Longjumeau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Longjumeau, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT01-02-01-02-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES -Fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées locales et des conditions dans lesquelles s'administrent les collectivités territoriales (articles 34 et 72 de la Constitution) - Incompétence d'un conseil municipal pour modifier les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale en instituant une représentation permanente des étrangers habitant la commune, sous la forme de "conseillers municipaux associés" élus par les étrangers.
CETAT16-02-01-005 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - COMPOSITION -"Conseillers municipaux associés" élus par les étrangers - Incompétence du conseil municipal pour modifier les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale, fixées par le législateur.
01-02-01-02-05, 16-02-01-005 Institution auprès du conseil municipal d'une représentation permanente des ressortissants étrangers habitant dans la commune, sous la dénomination de "conseillers municipaux associés". Il n'appartient qu'au législateur, en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution, de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et de prévoir les conditions dans lesquelles s'administrent les collectivités territoriales. Ainsi, en décidant que trois "conseillers municipaux associés", élus par les personnes majeures de nationalité étrangère justifiant d'une attache avec la commune et y habitant au 1er janvier 1990, siégeraient au conseil municipal et participeraient aux débats, l'acte attaqué, même s'il donne un caractère consultatif aux votes des "conseillers municipaux associés", a incompétemment modifié les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale, telles qu'elles sont fixées par les articles L.121-1 et suivants du code des communes.