Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 11 mai 1994, 133301 133302, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 133301 133302
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mai 1994
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Rousselle
Commissaire du gouvernement
M. Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes n° 133301 et 133302 du SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont dirigées contre les jugements du 22 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 1067/CM et n° 1068/CM du 5 octobre 1990 par lesquels le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a fixé le régime d'importation d'une part de certains produits de charcuterie et, d'autre part, de certains produits d'entretien ; qu'ils présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que les deux arrêtés pris le 5 octobre 1990 par le président du gouvernement de la Polynésie française instaurent, pour les importations de certains produits de charcuterie et de certains produits d'entretien, un régime d'interdiction absolue assorti d'un système d'autorisations préalables accordées par le conseil des ministres pour l'importation de ceux de ces produits qui ne sont pas fabriqués dans le territoire ou dont la production locale est insuffisante ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française : "Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux matières suivantes ... 9° restrictions quantitatives à l'importation" ; que, s'il appartenait au conseil des ministres du territoire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, de réglementer, dans un but d'intérêt général, les conditions d'importations des marchandises sur le territoire, les auteurs des arrêtés attaqués ont, en édictant une mesure d'interdiction d'importation de certains produits aussi générale et en fixant un régime d'autorisation préalable dont ni l'étendue ni la consistance ne sont précisées, porté une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, dès lors, le SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du 5 octobre 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le territoire de la Polynésie française à payer au syndicat requérant la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par lui en première instance et en appel ;
Article 1er : Les jugements n° 9000281 et n° 9000289 du 22 octobre 1991 du tribunal administratif de Papeete et les arrêtés n°1067/CM et 1068/CM du 5 octobre 1990 du Conseil des ministres de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : Le territoire de la Polynésie française versera au SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE une somme de 15.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS , COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT01-04-03-04-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE -Violation - Interdiction absolue d'importation de certains produits en Polynésie française.
CETAT14-01-01-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE -Interdiction absolue d'importation de certains produits en Polynésie française et régime d'autorisation préalable.
CETAT14-07-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS -Interdiction absolue d'importation de certains produits en Polynésie française et régime d'autorisation préalable.
CETAT46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -T.O.M. - Polynésie - Atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie - Interdiction absolue d'importation de certains produits de charcuterie.
01-04-03-04-03, 14-01-01-01-01, 14-07-01 Porte une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie l'arrêté qui édicte une mesure d'interdiction absolue d'importation de certains produits de charcuterie et fixe un régime d'autorisation préalable pour l'importation de ceux de ces produits qui ne sont pas fabriqués dans le territoire ou dont la production locale est insuffisante, sans préciser l'étendue et la consistance de ce régime.
46-01-06-01 Il appartient au conseil des ministres du territoire de Polynésie française, en vertu des pouvoirs qu'il tient du 9° de l'article 25 de la loi statutaire du 6 septembre 1984, de réglementer, dans un but d'intérêt général, les conditions d'importation des marchandises sur le territoire. Porte une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie l'arrêté qui édicte une mesure d'interdiction absolue d'importation de certains produits de charcuterie et fixe un régime d'autorisation préalable pour l'importation de ceux de ces produits qui ne sont pas fabriqués dans le territoire ou dont la production locale est insuffisante, sans préciser l'étendue et la consistance de ce régime.