Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1993, 135411, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 135411
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juin 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'exception d'irrecevabilité : Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 23 novembre 1990 par laquelle la COMMUNE d'ETAMPES a décidé d'exercer son droit de préemption de deux immeubles, appartenant au centre hospitalier général d'Etampes sis ... ; que M. X..., étant titulaire d'une promesse de vente sur ces deux immeubles, disposait d'un intérêt à agir contre la décision de préemption ; que sa demande en annulation était dès lors recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme : "Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner, visée à l'article R.213-5 du code de l'urbanisme, souscrite par le centre hospitalier général d'Etampes, a été reçue par la COMMUNE d'ETAMPES le 29 septembre 1990 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions précitées, le 29 novembre 1990 ; que, le 30 novembre 1990, date à laquelle la décision de préemption a été notifiée au centre hospitalier général d'Etampes, le délai précité était expiré et que la COMMUNE d'ETAMPES devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X..., la décision en date du 23 novembre 1990 décidant d'exercer un droit de préemption sur les immeubles en cause ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ETAMPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ETAMPES, à M. X..., au centre hospitalier général d'Etampes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Procédure - Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé - Délai d'exercice - Computation du délai de quantième à quantième (sol. impl.).
68-02-01-01 La déclaration d'intention d'aliéner ayant été reçue par la commune le 29 septembre, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme, le 29 novembre. Annulation de la décision d'exercer le droit de préemption, prise le 23 novembre, notifiée au vendeur le 30 novembre.