Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 octobre 1993, 108142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 108142
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 octobre 1993
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Groshens
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'à la date à laquelle la requête d'appel présentée au nom de la SARL FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce et l'avis de clôture de sa liquidation régulièrement publié ; qu'elle n'avait donc plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, dans ces conditions, sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Versailles annulant le permis de construire dont elle était bénéficiaire n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée au nom de la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, à l'association du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-01-06,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE -Personnes morales et organisations relevant du droit privé - Société radiée du registre du commerce et liquidée - Absence (1).
CETAT68-07-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Société bénéficiaire du permis agissant en appel mais ayant été radiée du registre du commerce et liquidée et n'ayant plus, de ce fait, d'existence légale (1).
54-01-06, 68-07-01-02 A la date à laquelle la requête d'appel présentée au nom de la S.A.R.L. F. a été enregistrée, la société requérante avait été radiée du registre du commerce et l'avis de clôture de sa liquidation régulièrement publié. Elle n'avait donc plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom. Dans ces conditions, sa requête dirigée contre un jugement de tribunal administratif annulant le permis de construire dont elle était bénéficiaire n'est pas recevable.
1. Comp. Section, 1970-05-06, S.C.I. Résidence "Reine Mathilde", p. 308