Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 décembre 1993, 109526, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 109526
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Roul
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris : "Le fonctionnaire atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux ou des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée pour le régime des pensions des personnels des collectivités locales ..." ; que, contrairement à ce que soutient l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris, ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme susévoquée dans tous les cas où le bénéfice du texte précité est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service ; Considérant que M. X..., agent titulaire de l'Assistance Publique à Paris, a fait une déclaration d'accident du travail, datée du 29 octobre 1984, à laquelle il a joint un certificat médical avec une radiographie faisant apparaître une lésion de l'épaule droite ; qu'il n'était pas manifeste que l'affection invoquée par M. X... n'était pas imputable au service ; que, dès lors, l'administration, saisie par M. X... d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident invoqué par cet agent, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, et alors même qu'elle contestait la réalité de l'accident, rejeter cette demande sans l'avoir préalablement soumise à la commission de réforme ; que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, à M. Y... Luce etau ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.
Analyse
CETAT36-05-04-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE -Procédure - Consultation de la commission de réforme - Consultation obligatoire sauf défaut manifeste d'imputabilité au service (1).
36-05-04-01-03 Les dispositions de l'article 77 du décret du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris imposent, dans tous les cas où le bénéfice de ce texte est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, la consultation de la commission de réforme instituée pour le régime des pensions des personnels des collectivités locales, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service.
1. Cf. 1973-05-16, Ministre des postes et télécommunications c/ Dlle Dumestre, p. 353