Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 octobre 1993, 106290 106384, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 106290 106384
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 octobre 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
Mlle Laigneau
Commissaire du gouvernement
M. Legal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE DOUAI et de la société civile immobilière du Beffroi présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la COMMUNE DE DOUAI dans la requête n° 106 384 : Considérant que la COMMUNE DE DOUAI a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par lettre du 24 juin 1987, le maire de Douai a indiqué à la société civile immobilière du BEFFROI que sa demande de permis de construire déposée pour l'édification d'un ensemble de 13 logements sur un terrain situé ... était susceptible de faire l'objet d'un rejet sur le fondement des dispositions de l'article U.A. 7 du plan d'occupation des sols de cette commune, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, à moins qu'une servitude dite "de cour commune" soit établie sur les terrains voisins, appartenant respectivement à la commune et aux consorts X... ; Considérant qu'à défaut d'accord amiable avec les consorts X..., la société civile immobilière du BEFFROI a, sur le fondement de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, saisi le président du tribunal de grande instance de Douai d'une demande tendant à ce que soit créée la servitude à laquelle l'autorité compétente avait subordonné son autorisation ; que cette servitude a été instituée par ordonnance en date du 6 octobre 1987 ; que dès lors le maire pouvait légalement regarder comme remplie la condition qu'il avait précédemment fixée et délivrer le permis de construire demandé par la société civile immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que l'institution d'une servitude de cour commune ne permettait pas de déroger aux dispositions de l'article U.A. 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Douai pour annuler, à la demande de Mme Y..., l'arrêté du 8 avril 1988 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la société civile immobilière du Beffroi ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la société civile immobilière du Beffroi et la commune de Douai : Considérant que Mme Y..., en sa qualité de copropriétaire indivise de l'immeuble sis ..., justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire accordé pour le terrain voisin appartenant à la société civile immobilière du BEFFROI ; que dès lors sa demande de première instance était recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme "Les règles et servitudes définies par les plans d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la construction projetée, située sur un terrain d'une superficie de 1 359 m2, dépasse de 39,5 m2 la superficie autorisée par les dispositions de l'article U A 9 du plan d'occupation des sols, relatives à l'emprise au sol des constructions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette adaptation ait été rendue nécessaire par l'une des trois causes énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DOUAI et la société civile immobilière du BEFFROI ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Douai en date du 6 avril 1988 ;
Article 1er : L'intervention de la COMMUNE DE DOUAI dans la requête n° 106 384 est admise.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE DOUAI et de la société civile immobilière du BEFFROI sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOUAI, à la société civile immobilière du BEFFROI, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Implantation en limite interdite sous réserve de l'établissement d'une servitude dite de "cour commune" avec les terrains voisins - Condition remplie en l'espèce.
CETAT68-03-025-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS -Délivrance d'un permis subordonnée à l'établissement d'une servitude dite de "cour commune" avec les terrains voisins - Condition remplie en l'espèce.
CETAT68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Implantation en limite interdite sous réserve de l'établissement d'une servitude dite de "cour commune" avec les terrains voisins - Condition remplie en l'espèce.
68-01-01-02-02, 68-03-025-02-02-01, 68-03-03-02-02 Implantation en limite séparative interdite à moins qu'une servitude dite "de cour commune" soit établie sur les terrains voisins. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires du terrain voisin, la S.C.I. a, sur le fondement de l'article L.451-1 du code de l'urbanisme, saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que soit créée la servitude à laquelle l'autorité compétente avait subordonné son autorisation. Dès lors, que cette servitude a été instituée par ordonnance, le maire pouvait légalement regarder comme remplie la condition qu'il avait précédemment fixée et délivrer le permis de construire demandé par la S.C.I..