Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 avril 1993, 109432, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 109432
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 avril 1993
Rapporteur
Chauvaux
Commissaire du gouvernement
Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen tiré de l'insalubrité de la construction litigieuse : Considérant que si l'article R.111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser le permis de construire lorsque les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant, au cas d'espèce, de faire usage de la faculté qui lui est ainsi accordée, le maire de Telgruc-sur-Mer ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré de l'encombrement de la voie desservant la construction : Considérant que l'article R.111-4 du même code permet de refuser le permis de construire sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, et lorsque les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; qu'eu égard à l'intensité limitée du trafic engendré par la construction litigieuse et aux caractéristiques de la voie qui la dessert, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la coopérative des agriculteurs de Bretagne le permis contesté ; Sur le moyen tiré de divers troubles de voisinage : Considérant que si les requérants soutiennent que la construction litigieuse engendre pour eux divers troubles de voisinage, en raison notamment du bruit des véhicules empruntant la voie de desserte, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire, lequel a été délivré sous réserve du droit des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Telgruc-sur-Mer, en date du 31 octobre 1985, accordant au nom de l'Etat un permis de construire à la coopérative des agriculteurs de Bretagne ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la coopérative des agriculteurs de Bretagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE
CETAT68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME