Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1994, 120792, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 120792
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 février 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ; Considérant que M. X..., qui ne possède aucun des titres ou diplômes réglementairement requis pour accéder au concours de technicien territorial, a demandé à participer aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; que, pour contester la décision en date du 3 octobre 1990, par laquelle la commission instituée par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 a rejeté cette demande, il fait valoir qu'il est titulaire du diplôme de fin d'études de métreur TCE délivré par l'école régionale des beaux-arts de Lille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les études conduisant à ce diplôme ne correspondaient pas au niveau requis par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 ; que, d'autre part, la circonstance que le diplôme susmentionné permettait de se présenter au concours sur titres de métreur-vérificateur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui concerne l'admission à concourir en vue d'autres fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1990 rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Recrutement des techniciens territoriaux (décret n° 88-557 du 6 mai 1988) - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir sur le respect des conditions de diplôme.
CETAT36-13-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE -Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - Refus opposé aux demandes d'admission à participer au concours de technicien territorial, pour lequel le décret du 6 mai 1988 exige l'obtention de certains diplômes ou l'accomplissement d'études de niveau équivalent.
36-03-02-01, 36-13-01-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les refus opposés aux demandes d'admission à participer au concours de technicien territorial, pour lequel le décret du 6 mai 1988 exige l'obtention de certains diplômes ou l'accomplissement d'études de niveau équivalent.