Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 octobre 1993, 117637, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 117637
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 octobre 1993
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Chemla
Commissaire du gouvernement
M. Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation", et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. Y..., Algérien installé et travaillant sans interruption en France depuis avril 1968, était employé en qualité de soudeur professionnel par une entreprise ayant son siège dans le Haut-Rhin, avait établi son domicile dans ce département et y acquittait régulièrement ses impôts ; que s'il avait contracté mariage le 25 avril 1974 avec une ressortissante allemande demeurant à Fribourg, il est constant que, postérieurement au mariage, les époux, qui n'avaient pas modifié leur résidence respective, ont été séparés de fait et n'ont pas eu d'enfants ; que, dans ces circonstances, M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant fixé hors de France le centre de ses intérêts professionnels ou familiaux ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 mars 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 1987 constatant l'irrecevabilité e la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Y....
Analyse
CETAT26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Refus de réintégration - Motifs - Défaut de résidence en France - Fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - Etranger vivant et travaillant en France, séparé de fait de son épouse demeurant à l'étranger.
26-01-01-025 Il résulte des dispositions des articles 61 et 97-3 du code de la nationalité française que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Cas d'un algérien installé et travaillant sans interruption en France depuis 1968, employé par une entreprise du Haut-Rhin, ayant établi son domicile dans ce département et y acquittant régulièrement ses impôts. S'il avait contracté mariage en 1974 avec une ressortissante allemande demeurant à Fribourg, il est constant que postérieurement au mariage les époux, qui n'avaient pas modifié leur résidence respective, ont été séparés de fait et n'ont pas eu d'enfants. Dans ces circonstances, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé hors de France le centre de ses intérêts professionnels ou familiaux. Recevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française.