Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 23 juillet 1993, 129391, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 129391
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 juillet 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Zémor
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse : "Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d'arbres ou arbres isolés) ... doivent être conservés sauf, exceptionnellement, dans le cas de contraintes techniques impératives et à condition que des plantations équivalentes soient réalisées. Ils doivent être entretenus et remplacés de façon permanente" ; Considérant que, le 3 avril 1989, le maire de Toulouse a retiré son arrêté du 23 janvier 1989 accordant à la société "S.M.C.I." le permis de construire un immeuble d'habitation collective sur un terrain sis avenue Jean-Rieux ; qu'il s'est fondé sur ce que la société avait sciemment présenté une demande de permis comportant de fausses énonciations, notamment en ce que celle-ci mentionnait la coupe d'un seul arbre sur le terrain, alors que la réalisation du projet aurait imposé, en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, l'abattage de plus de dix arbres de haute tige ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a fait abattre les arbres existants avant de présenter une nouvelle demande de permis de construire le 25 avril 1989 ; que ces travaux n'ont été entrepris qu'en vue de la faire échapper aux conséquences de l'application des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 accordant à la société un permis de construire semblable au précédent est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 reprises à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, M. X... demande que la ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." soient condamnées à lui verser chacune une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville et la société à payer, chacune, la somme de 6 000 F à M. X... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 1991 et l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : La ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." sont condamnées à payer, chacune, la somme de 6 000 F à M. Xavier X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X..., à la ville de Toulouse, à la société "S.M.C.I." et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Fraude à la réglementation locale - Abattage d'arbres entrepris dans le seul but d'échapper aux conséquences de l'application d'un article du plan d'occupation des sols de la commune (1).
68-03-03-02-02 Premier permis de construire retiré au motif que la construction aurait nécessité l'abattage de plus de dix arbres de haute tige, en méconnaissance de l'article UB 13 du plan d'occupation des sols selon lequel les plantations existantes (alignements d'arbres ou arbres isolés) doivent être conservées, alors que le pétitionnaire avait sciemment présenté une demande mentionnant la coupe d'un seul arbre. Pétitionnaire faisant abattre les arbres existants et présentant une seconde demande de permis. Ces travaux n'ont été entrepris qu'en vue d'échapper aux conséquences de l'application de l'article UB13. Le second permis, semblable au précédent, accordé par le maire est illégal.
1. Rappr. 1975-01-03, S.C.I. foncière Cannes-Bénéfiat et Ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Ville de Cannes, p. 1 ; 1978-02-03, Meppiel, p. 54