Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juin 1993, 118491, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 118491
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Marchand
Commissaire du gouvernement
M. du Marais
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune ; Considérant qu'en l'espèce, si l'état du réservoir d'eau situé sur le lotissement des Côtes était de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co-lotis, il appartenait au maire de la COMMUNE DE CHAURIAT, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'aucune des dispositions législatives dont se prévaut la commune ne l'habilitait à prendre en charge, en tout ou partie, les travaux ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'exécution de ce financement pour moitié de ces travaux par la commune ait été assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune ; que dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux procédait d'un intérêt communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAURIAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1989 décidant la participation financière de la commune aux frais de couverture du réservoir d'eau du lotissement des Côtes ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAURIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAURIAT, à M. X..., à l'association syndicale du lotissement des Côtes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT16-02-01-03-04-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL -Absence - Prise en charge d'une partie du coût des travaux relatifs à la salubrité et à la sécurité d'un lotissement.
CETAT68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS -Financement des dépenses - Délibération d'un conseil municipal prenant en charge une partie du coût des travaux relatifs à la salubrité et à la sécurité d'un lotissement - Délibération portant sur un objet étranger aux attributions légales du conseil municipal.
16-02-01-03-04-01 En l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ou de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune. Etat d'un réservoir d'eau situé sur un lotissement étant de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co-lotis. Il appartenait au maire de la commune, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation. Aucune disposition législative n'habilitait la commune à prendre en charge, en tout ou partie, les travaux. L'exécution du financement pour moitié de ces travaux par la commune n'était pas assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux de couverture du réservoir d'eau du lotissement procédait d'un intérêt communal.
68-02-04 Etat d'un réservoir d'eau situé sur un lotissement étant de nature à compromettre la salubrité et la sécurité publiques, faute de mesures d'entretien appropriées de la part des propriétaires co- lotis. Il appartenait au maire de la commune, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 131-2 du code des communes, de mettre en demeure les intéressés d'effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour remédier à cette situation. Aucune disposition législative n'habilitait la commune à prendre en charge, en tout ou partie, ces travaux qui ne présentaient pas un intérêt général pour la commune. L'exécution du financement pour moitié de ces travaux par la commune n'était pas assorti d'un engagement des propriétaires concernés de mettre le réservoir à la disposition des services de secours, moyennant les aménagements nécessaires, pour d'éventuelles interventions d'urgence au profit des autres habitants de ce secteur de la commune. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la prise en charge par la commune de la moitié du coût des travaux de couverture du réservoir d'eau du lotissement procédait d'un intérêt communal.