Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 avril 1993, 108239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 108239
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 avril 1993
Président
M. Combarnous
Rapporteur
Mme Pineau
Commissaire du gouvernement
M. Lasvignes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE en date du 23 avril 1986 en tant qu'elle fixe le taux d'octroi de mer applicable à la Martinique à 20 % pour la farine de froment, la société anonyme Lancry soutenait notamment que cette délibération, prise sur le fondement de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, était contraire aux dispositions du traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et en particulier de ses articles 9, 13 et 95 ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du traité de Rome "La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l'importation et de toutes taxes d'effet équivalent ..." ; qu'aux termes de l'article 13 du même traité : "2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation en vigueur entre les Etats membres sont progressivement supprimées par eux au cours de la période de transition", et qu'aux termes de l'article 95 du traité "Aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'imposition intérieure de nature à protéger indirectement d'autres productions" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées du traité de Rome telles qu'elles ont été interpréées par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 16 juillet 1992 qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un Etat membre sur les marchandises importées d'un autre Etat membre en raison de leur introduction dans une région du territoire du premier Etat membre, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, en dépit du fait que la taxe frappe également les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat dès lors que les produits de ladite région ne supportent pas cette taxe ; que, par suite, la société demanderesse était fondée à soutenir que la délibération attaquée susmentionnée du 23 avril 1986, qui fixe le taux de l' "octroi de mer" c'est-à-dire d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, est contraire au traité de Rome ; que dans ces conditions, le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société anonyme Lancry, sa délibération du 23 avril 1986 en tant qu'elle portait le taux de l' "octroi de mer" à 20 % pour la farine de froment ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE, à la société anonyme Lancry, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT15-03-03-01-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES STIPULATIONS DES TRAITES -Articles 9, 13 et 95 du Traité de Rome - Suppression des taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation - Notion de taxe d'effet équivalant à un droit de douane - Cas de l'octroi de mer.
CETAT15-05-11 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE -Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Existence - Délibération du conseil régional de Martinique fixant le taux de l'octroi de mer.
CETAT19-01-01-005-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE -Absence - Délibération relative à l'octroi de mer.
CETAT19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Octroi de mer (loi n° 84-747 du 2 août 1984) - Compatibilité avec les dispositions du traité de Rome - Absence.
CETAT46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -D.O.M. - Octroi de mer - Martinique - Méconnaissance des dispositions des articles 9, 13 et 95 du Traité de Rome.
15-03-03-01-01, 15-05-11, 19-01-01-005-04-01, 19-03-06, 46-01-06-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 9, 13 et 95 du Traité de Rome telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 16 juillet 1992, qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un Etat membre sur les marchandises importées d'un autre Etat membre en raison de leur introduction dans une région du territoire du premier Etat membre, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, en dépit du fait que la taxe frappe également les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat dès lors que les produits de ladite région ne supportent pas cette taxe. Par suite, la délibération du conseil régional de la région Martinique du 23 avril 1986, prise sur le fondement de la loi du 2 août 1984, qui fixe à 20 % pour la farine de froment le taux de l'"octroi de mer" applicable à la Martinique, c'est-à-dire d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, est contraire au Traité de Rome.