Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 avril 1993, 108074, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 108074
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 avril 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Dulong
Commissaire du gouvernement
M. Gaeremynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les documents administratifs sont, "sous réserve des dispositions de l'article 6 ... de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ... " ; qu'en vertu de l'article 6 bis de ladite loi, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant", sans que, parmi les motifs de refus de communication généralement prévus à l'article 6, puissent leur être opposés, à raison de faits qui leur sont personnels, les risques d'atteinte au secret de la vie privée, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble de ces dispositions qu'elles ne concernent que les documents achevés et non ceux qui s'insèrent dans l'élaboration de la décision administrative ; Considérant que la "feuille d'instruction" rédigée par un agent du service à la suite de la réclamation d'un contribuable et destinée à l'autorité administrative qui doit statuer sur cette réclamation ne saurait, quelle qu'ait été la suite donnée à ladite réclamation, être regardée comme un document administratif achevé communicable à l'intéressé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés tant en première instance qu'en appel, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour excès de pouvoir la décision du 26 août 1988 du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime maintenant son refus de communiquer à la S.A.R.L. "Le Charles" la feuille d'instruction de la réclamation qu'elle avait présentée en vue d'être déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "Le Charles" devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1986 du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime maintenant son refus de lui communiquer la feuille d'instruction de la réclamation qu'elle avait présentée contre sa cotisation de taxe professionnelle de 1988 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A.R.L. "Le Charles".
Analyse
CETAT26-06-01-02-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Absence - Documents préparatoires et états provisoires de documents en cours d'élaboration - Feuille d'instruction faisant suite à la réclamation d'un contribuable (1).
26-06-01-02-01 Les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne concernent que les documents achevés et non ceux qui s'insèrent dans l'élaboration de la décision administrative (1). La "feuille d'instruction" rédigée par un agent à la suite de la réclamation d'un contribuable et destinée à l'autorité administrative qui doit statuer sur la réclamation ne saurait, quelle qu'ait été la suite donnée à la réclamation, être regardée comme un document achevé communicable à l'intéressé.
1. Cf. Section, 1983-02-11, Ministre de l'urbanisme et du logement c/Association "Atelier libre d'urbanisme de la région lyonnaise", p. 56