Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 novembre 1993, 140536, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 140536
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 novembre 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Lambron
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article II NA 8 du réglement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : "Les constructions non contigues doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée ... Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à quatre mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments à usage d'habitation pour lesquels le maire de PRADE-LE-LEZ a délivré à MM. A..., X... et E... un permis de construire par arrêté du 12 décembre 1991 doivent être, nonobstant le portique qui les relie, regardés comme des constructions non contigues ; que la distance horizontale de tout point du bâtiment A au point le plus proche du bâtiment B est, d'une part, inférieure à la hauteur de la construction la plus élevée et, d'autre part, inférieure à la distance minimale de quatre mètres prévue pour les bâtiments non contigus ; que, par suite, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, autoriser la construction de ces deux bâtiments ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 1991 susvisé ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, à M. Y..., à M. Z..., à M. B..., à M. C..., à M. D... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Implantation des constructions - Distance séparant les constructions - Contiguïté - Notion.
CETAT68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Implantation des constructions - Distance séparant les constructions non contiguës - Notion de contiguïté.
68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Deux bâtiments reliés seulement par un portique doivent être regardés comme des constructions non contiguës pour l'application du règlement d'un plan d'occupation des sols qui fixe une distance minimale entre les bâtiments non contigus.