Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 6 juillet 1994, 159288, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
N° 159288
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 juillet 1994
Président
Mme Latournerie
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers" ; que l'article R. 241-6 du même code prévoit que les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; que, selon les dispositions de l'article R. 241-9 du même code : "Le délai de quarante huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai imparti pour statuer que les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être regardés comme exclus du champ d'application des dispositions de l'article R. 153-1 du même code selon lesquelles : "(...) lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à invoquer ces dernières dispositions pour soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 1945 exclut du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... épouse X..., titulaire d'un passeport algérien en cours de validité à la date du 6 juin 1994 à laquelle a été pris à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, est née à Ostricourt (Nord) le 1er février 1958 de Djïlali Y... et de Yamina Z... eux-mêmes nés à Djebala (Algérie) et qu'ainsi elle est née française par application des articles 6, 23 et 24 du code de la nationalité dans leur rédaction en vigueur à la date de sa naissance ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 toujours en vigueur "l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962" ; que si les articles 4 et 5 de la même loi, abrogés par le 6° de l'article 28 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, avaient ouvert aux enfants mineurs des personnes susmentionnées, lorsqu'ils avaient été élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de cette loi, un droit propre à se faire reconnaître la nationalité française, l'article 6, qui n'a pas été abrogé, prévoit que "les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la présente loi perdent la nationalité française à l'expiration du délai fixé auxdits articles s'ils n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité" ;
Considérant qu'il ne ressort en aucune façon des pièces du dossier, et n'a d'ailleurs pas même été allégué, que Mme Y..., qui, née avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, entrait dans le champ d'application des dispositions spéciales précitées, satisferait aux exigences desdites dispositions pour avoir conservé la nationalité française que la loi lui avait attribuée à sa naissance ; qu'il n'a pas davantage été même allégué qu'à défaut d'avoir conservé sa nationalité française de naissance, elle aurait acquis la nationalité française à sa majorité sur le fondement des dispositions générales de l'article 44 du code de la nationalité en vigueur à cette date ; qu'enfin, contrairement à ce qu'a implicitement admis d'office le jugement attaqué, la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité ne contient aucune disposition ayant pour objet ou pour effet de réattribuer leur nationalité française de naissance aux personnes entrant dans le champ d'application des dispositions spéciales susmentionnées et qui l'ont perdue par application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que Mme Y... était de nationalité française à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet et que, par voie de conséquence, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur ce point, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la nationalité de Mme Y... pour annuler cet arrêté ; Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu d'examiner le moyen soulevé en première instance par Mme Y... ; Considérant qu'il est constant que si Mme Y... dont la mère vit à Avion (Pas-de-Calais), est mère de trois enfants nés de son mariage avec M. X... et résidant actuellement en Algérie, elle a résidé de façon continue en France jusqu'en 1981 et y a séjourné fréquemment depuis en étant titulaire d'une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu'au 30 janvier 1991 ; que, par ailleurs, Mme Y... fournit des éléments de preuve sur les difficultés sérieuses auxquelles, en raison de sa situation conjugale avant sa dernière entrée en France le 2 octobre 1993 sous couvert d'un visa de trente jours, elle est exposée en cas de retour en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a décidé la reconduite de Mme Y... à destination de l'Algérie doit, comme elle le soutient, être regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle ; que, dès lors, la requête du préfet du Pas-de-Calais ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Perte de la nationalité du fait de l'accession à l'indépendance de l'Algérie - Existence - Personne née en France avant 1963 de parents de statut de droit local originaires d'Algérie.
CETAT335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Personne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière - Personne ayant perdu la nationalité française à la date de la mesure de reconduite.
335-03-02, 26-01-01-015 Mme C., titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, est née avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie. Si elle est ainsi née française en application des articles 6, 23 et 24 du code de la nationalité dans leur rédaction en vigueur à la date de sa naissance, elle ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiée pour avoir conservé la nationalité française que la loi lui avait attribuée à sa naissance. Dès lors qu'il n'est, par ailleurs, pas allégué qu'elle aurait acquis la nationalité française à sa majorité sur le fondement des dispositions générales de l'article 44 du code de la nationalité et que la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ne contient aucune disposition ayant pour objet ou pour effet de réattribuer leur nationalité française de naissance aux personnes qui l'ont perdue par application des dispositions susmentionnées, Mme C. ne pouvait être regardée comme ayant la nationalité française à la date de la mesure de reconduite.