Conseil d'Etat, Section, du 27 janvier 1995, 149790, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 149790
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 janvier 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
Mme Bechtel
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
Avocat(s)
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la province au déféré du Haut-Commissaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur aux communes" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "Le territoire est compétent dans les matières suivantes : ... 12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la réglementation de la police intéressant les animaux et les végétaux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, en date du 3 novembre 1992, de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie tend à limiter ou interdire la pêche, le transport, la transformation et la commercialisation du crabe de palétuvier sur le territoire de la province ; que l'ensemble des mesures ainsi édictées, qui ont pour objet la protection d'une certaine espèce dans un but principalement économique, ne sauraient être regardées comme réglementant la police intéressant les animaux au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi la province, en prenant la délibération attaquée, n'a pas méconnu l'article 9, 12° de la loi du 9 novembre 1988 ; qu'elle n'a pas davantage empiété sur d'autres compétences réservées à d'autres collectivités ; que la Province Nord est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa, faisant droit au déféré du Haut-Commissaire, a annulé la délibération du 3 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances devant le tribunal administratif de Nouméa est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT03-095-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - REGLEMENTATION DE LA PECHE -Réglementation de la pêche en Nouvelle-Calédonie dans un but principalement économique - Compétence - Provinces (1).
CETAT46-01-06,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER -Nouvelle-Calédonie - Réglementation de la pêche et de la commercialisation du crabe de palétuvier - Compétence - Provinces (1).
03-095-02, 46-01-06 Il résulte de la combinaison des articles 7 et 9-12° de la loi du 9 novembre 1988 que les provinces sont seules compétentes pour prendre des mesures de protection d'une espèce dans un but principalement économique, en en limitant ou interdisant la pêche, le transport, la transformation et la commercialisation, qui ne sauraient être regardées comme réglementant la police intéressant les animaux au sens du 12° de l'article 9 de cette loi.
1. Comp. Section 1994-11-18, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à publier