Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 avril 1995, 125153, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 125153
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 avril 1995
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Boucher
Commissaire du gouvernement
M. Daël
Avocat(s)
Me Boulloche, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la demande de Mme X... tendait à l'annulation d'un arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le maire de la ville de Lyon a ordonné, en application des articles L.25 et R.284 du code de la route, la mise en fourrière du véhicule Peugeot 403 (3111 HQ 69) de Mme X... et dont le jugement attaqué reconnaît que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que cette demande tendait également à l'annulation des décisions des 22 février 1989, 10 juillet 1989 et 19 février 1990, par lesquelles le maire de Lyon a, respectivement, classé le véhicule de Mme X... dans la catégorie des épaves, refusé de restituer ledit véhicule et signifié à sa propriétaire que, faute pour elle de désigner un expert dans les huit jours, il serait détruit en vertu de l'article R. 290 du code de la route ; que le tribunal administratif l'a rejetée comme non fondée ; Considérant que l'ensemble de ce litige qui est relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire et à des décisions qui ne sont pas dissociables d'une telle opération, ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du double degré de juridiction, ce jugement est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge de droit commun au sein de cet ordre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, "il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ( ...)" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée par Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X..., à la ville de Lyon au président de la cour administrative d'appel de Lyon, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT17-03-02-07-05-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Opération de police judiciaire - Mise en fourrière d'un véhicule (1).
CETAT49-01-02,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE JUDICIAIRE -Opérations de police judiciaire - Mise en fourrière d'un véhicule (1).
CETAT49-04-01-02,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT -Mise en fourrière d'un véhicule - Opération de police judiciaire - Compétence judiciaire (1).
17-03-02-07-05-02, 49-01-02, 49-04-01-02 Relève de la juridiction judiciaire l'ensemble d'un litige relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire : arrêté municipal ordonnant la mise en fourrière d'un véhicule, décisions du maire classant le véhicule dans la catégorie des épaves, refusant de restituer le véhicule et signifiant à son propriétaire qu'il sera détruit.
1. Rappr. 1992-01-13, Grasset, p. 14