Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juin 1994, 118669, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 118669
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 juin 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Gervasoni
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que selon l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967, les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 juillet 1971 : "(...) Les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants : (...) Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir" ; que, selon l'article 4 du même décret, la conformité aux normes sanitaires et qualitatives des viandes destinées à la consommation est attestée par les services vétérinaires au moyen de l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties destinées à la consommation ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause d'accident, pris en application de l'article 25 du décret susvisé du 21 juillet 1971 : "Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir (...), les estomacs et les intestins sont vidés et placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal jusqu'à l'abattoir autorisé" ; que cette disposition a pour objet de permettre au vétérinaire inspecteur de l'abattoir de s'assurer que la viande est propre à la consommation, au terme d'analyses appropriées qui exigent l'examen des viscères et d'en attester par l'apposition d'une estampille sanitaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un taureau accidenté appartenant au GAEC Grémion a fait l'objet, le 15 avril 1989, d'un abattage d'urgence hors d'un abattoir ; que, si la carcasse de l'animal a été aussitôt expédiée en vue du contrôle sanitaire à l'abattoir public de Pontarlier, il est constant qu'elle n'était pas accompagnée des viscères de l'animal ; que le vétérinaire inspecteur de l'abattoir, qui ne pouvait sans examen des viscères attester la qualité sanitaire de la viande, était, dès lors, tenu d'en prononcer la saisie et d'interdire qu'elle soit livrée à la consommation humaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le certificat de saisie en date du 18 avril 1989, établi par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de Pontarlier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GAEC Grémion devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GAEC Grémion et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Analyse
CETAT03-05-03-03 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES -Contrôle sanitaire - Saisie et interdiction de consommation - Compétence liée du vétérinaire inspecteur - Animal accidenté abattu hors d'un abattoir (Article 25 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971).
03-05-03-03 En vertu de l'article 21 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, lorsqu'un animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, les estomacs et les intestins, qui sont vidés et placés dans un récipient, doivent être expédiés avec la carcasse jusqu'à l'abattoir autorisé. Faute de pouvoir examiner les viscères d'un taureau accidenté et abattu d'urgence hors d'un abattoir, le vétérinaire inspecteur de l'abattoir dans lequel avait été conduite la carcasse de l'animal était tenu d'en prononcer la saisie et d'interdire qu'elle soit livrée à la consommation humaine.