Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 janvier 1995, 135343, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR

N° 135343

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 janvier 1995


Rapporteur

M. Hourdin

Commissaire du gouvernement

M. Ph. Martin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 17 juillet 1992, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 avril 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 25 novembre 1986 par lesquels ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ont été partiellement rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Bernard X...,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il est constant que M. Sage, conseiller à la cour administrative d'appel de Nancy, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance au cours de laquelle avaient été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1977 à 1980 ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat siégeât dans la formation de jugement de la cour à l'occasion de la requête dont M. X... avait saisi cette cour contre les mêmes impositions ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.