Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 février 1994, 140727, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 140727
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 février 1994
Président
M. Rouvegin-Baville
Rapporteur
M. Chantepy
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SARL Immo-Concept et la SCI de l'Océan : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été délivré aux sociétés susmentionnées sur le fondement d'un titre de propriété du terrain concerné, que M. X... ne conteste pas en tout état de cause ; que si ce dernier soutient que la démolition du bâtiment ancien du Casino d'Hendaye occupant ce terrain situé en bordure du domaine public maritime, délimité par un arrêté préfectoral du 6 septembre 1960, avait pour effet d'intégrer le terrain à ce domaine, il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que nonobstant la démolition partielle du bâtiment, le terrain n'a à aucun moment été susceptible d'être atteint par les flots en raison de l'existence d'un empiétement artificiel dont il n'est pas allégué qu'il ait été réalisé dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire serait illégal pour avoir été attribué sur un terrain appartenant au domaine public maritime doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre ledit permis de construire ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Immo-Concept et de la SCI l'Océan tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... et la demande de la SARL Immo-Concept et de la SCI de l'Océan présentée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SARL Immo-Concept, à la SCI de l'Océan, à la commune d'Hendaye et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT24-01-01-02-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME -Terrain d'assiette d'un bâtiment détruit - Terrain non atteint par les flots.
24-01-01-02-01-02 La démolition du bâtiment de l'ancien casino d'Hendaye, situé en bordure du domaine public maritime, n'a pu avoir pour effet d'intégrer le terrain à ce domaine, dès lors qu'à aucun moment la parcelle n'a pu être atteinte par les flots en raison de l'existence d'un empiétement artificiel dont la régularité de la construction n'est pas contestée.