Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mai 1994, 106555, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 106555
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mai 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement
M. Frydman
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon : Considérant que le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, qui a pour objet l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie dans le quartier de Champvert, dans la ville de Lyon, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté du 9 décembre 1987 par lequel le maire de cette commune a délivré à la société Gama Industries un permis de construire en vue de l'édification dans ce quartier, au ..., d'un immeuble à usage de bureaux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la société Gama Industries comportait la création d'un passage piétonnier nécessitant un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public ; qu'il est constant que, quelle que soit l'importance des travaux en cause, la création de ce passage nécessitait l'obtention par la société d'une permission de voirie ; qu'aucune autorisation d'occupation du domaine public ne lui ayant été délivrée à la date à laquelle le permis de construire lui a été délivré, la société ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, le COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 9 décembre 1987;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1989 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 9 décembre 1987 du maire de Lyon sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET LOCAL DE CHAMPVERT, à la ville de Lyon, à la société Jean Pascal Promotion et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire - Domaine public - Absence - Permis nécessitant l'obtention d'une permission de voirie non accordée à la date de délivrance du permis.
68-03-02-01 Projet de construction, faisant l'objet d'une demande de permis de construire comportant la création d'un passage piétonnier nécessitant un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public. Quelle que soit l'importance des travaux en cause, la création de ce passage nécessitait l'obtention d'une permission de voirie par le pétitionnaire. Aucune autorisation d'occupation du domaine public ne lui ayant été accordée à la date à laquelle le permis de construire lui a été délivré, le pétitionnaire ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire.