Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 138207, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 138207
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 février 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R.421-39 : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire ... (ce panneau) indique ... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau installé sur le chantier des immeubles dont le permis de construire est attaqué ne comportait pas la mention de la hauteur des constructions prévues ; que cette mention était nécessaire s'agissant de volumes nouveaux ; que la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière, alors qu'aucune indication ne permettait aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la société Northern Telecom Immobilier, que le demandeur contestait dans son principe le permis délivré le 27 octobre 1989 par le maire de Bussy-Saint-Georges sans indiquer la hauteur des constructions autorisées, la demande présentée le 2 mars 1990 par M. X... à l'encontre dudit permis n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant, d'une part, qu'il est constant que le permis attaqué a été délivré sur le fondement des dispositions du plan d'aménagement de zone de la Croix Blanche ; que, par un jugement en date du 9 janvier 1992, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé l'arrété en date du 20 mars 1989 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé ce plan au motif que celui-ci était incompatible avec les prévisions du schéma d'aménagement de la région d'Ile-de-France alors en vigueur ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à la remise en cause du motif d'illégalité retenu par le tribunal ; Considérant, d'autre part, que le permis litigieux ne peut plus, contrairement à ce que soutient la requérante, trouver de fondement légal dans les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont le règlement applicable à la zone II NAx, dans laquelle sont situées les constructions projetées, renvoyait au plan d'aménagement de zone le soin de définir les règles d'urbanisme applicables dans ce secteur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Northern Telecom Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 27 octobre 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamnée à verser à la société requérante la somme de 30.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses ;
Article 1er : La requête de la société Northern Telecom Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Northern Telecom Immobilier, à M. X..., à la commune de Bussy Saint Georges et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -Affichage sur le terrain - Mentions contenues dans l'affichage - Affichage incomplet - Existence - Absence d'indication permettant d'estimer la hauteur des constructions.
68-07-01-03-01 L'affichage du permis de construire sur le terrain ne peut être considéré comme complet et régulier lorsque le panneau ne comporte ni la mention de la hauteur des constructions prévues, ni aucune indication permettant aux tiers d'estimer cette hauteur. Un tel affichage ne fait pas courir le délai de recours contentieux.