Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 mai 1993, 133140, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 SS
N° 133140
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mai 1993
Rapporteur
Stahl
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 mars 1977 : "Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où l'intéressé a sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; Considérant que si M. X... est né à la Martinique d'où est également originaire son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté ce département en 1960 pour remplir ses obligations militaires avant de s'engager dans l'armée ; qu'il s'est marié à Paris et a été affecté au cours de sa carrière militaire en Allemagne et en métropole, où snt nés ses quatre enfants ; qu'il n'est retourné à la Martinique qu'à trois reprises entre 1960 et 1985 pour de courtes périodes ; qu'ainsi il devait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts en métropole en 1985, date de son entrée dans l'administration des douanes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 mars 1987 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 février 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.
Analyse
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