Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 109849, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 109849
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juillet 1993
Rapporteur
Mme Roul
Commissaire du gouvernement
Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal ..." ; qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 2 mars 1982 que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes des établissements publics communaux ou intercommunaux qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, toute délibération d'un centre communal d'action sociale est soumise au contrôle de légalité du préfet ; Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné", une telle règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du déféré préfectoral ; Considérant qu'il s'ensuit que la demande présentée par le préfet de l'Essonne au tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la délibération en date du 20 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY avait décidé d'allouer une somme de 10 000 F à la coordination du personnel en grève de l'hôpital Louise X..., était recevable ; Sur la légalité de la délibération du 20 octobre 1988 :
Considérant qu'il n'appartient pas à u centre communal d'action sociale, chargé selon l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, d'animer "une action générale de prévention et de développement social dans la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à un organisme engagé dans le litige ; qu'eu égard notamment aux termes mêmes de la délibération attaquée dont l'objet était de "venir en aide aux grévistes" et au fait que l'aide financière accordée n'était pas directement attribuée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY à des personnes se trouvant dans le besoin, ladite délibération ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; que, dès lors, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT04-01-02-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE
CETAT16-02-01-03-01-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI
CETAT16-02-04-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES
CETAT16-04-01-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES