Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 mai 1993, 124888, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 124888
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 03 mai 1993
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Simon-Michel
Commissaire du gouvernement
M. Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS faisait seulement état devant le tribunal administratif de Poitiers de la concurrence que d'autres promoteurs pouvaient lui porter en sa qualité de titulaire d'un permis de construire un bâtiment situé sur un terrain inclus dans la même zone d'aménagement concerté, elle invoque devant le Conseil d'Etat sa qualité de propriétaire voisin des terrains sur lesquels pourront être édifiés des bâtiments en vertu des permis litigieux ; qu'elle justifie ainsi d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les arrêtés par lesquels le maire de Vaux-sur-Mer a délivré trois permis de construire pour la construction de 90 logements, pour un hôtel de 18 chambres et pour la construction de 125 logements ; qu'ainsi le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête pour défaut d'intérêt pour agir doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux dates des arrêtés attaqués, les permis de construire ont été délivrés à la société à responsabilité limitée Nadal et compagnie, aménageur de la zone d'aménagement concerté de Vaux-sur-Mer ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les permis litigieux ont été délivrés à la suite d'une procédure de lotissement non autorisée n'est pas fondé ; Considérant que les règles d'alignement figurant à l'article ZA.6 du plan d'aménagement de zone s'appliquent à la Place publique et non à l'avenue Pasteur ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'aménagement de zone par les permis de construire des bâtiments situés avenue Pasteur ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire de Vaux-sur-Mer en date des 26 septembre, 19 octobre et 26 octobre 1989 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS à verser à la société civile immobilière "Le Parc de Pontaillac" la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS est condamnée à verser à la société civile immobilière "Le Parc de Pontaillac" la somme de 15 000 F que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS, à la commune de Vaux-sur-Mer, à la société civile immobilière "Le Parc de Pontaillac", à la société à responsabilité limitée Nadal et compagnie, au sous-préfet de Rochefort et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Possibilité d'invoquer en appel une qualité particulière qui n'avait pas été invoquée en première instance - Existence.
CETAT68-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Possibilité d'invoquer en appel une qualité particulière qui n'avait pas été invoquée en première instance - Existence.
54-08-01-01-02, 68-07-01-02 Société titulaire d'un permis de construire un bâtiment situé dans une zone d'aménagement concerté, n'invoquant devant le tribunal administratif que la concurrence que d'autres promoteurs pouvaient lui porter. Après le rejet de sa requête par le tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir, cette société invoque en appel sa qualité de propriétaire voisin et justifie dès lors d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les permis de construire litigieux. Annulation du jugement du tribunal administratif.