Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 mars 1994, 142026, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 142026
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Girardot
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié, de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que par jugement en date du 19 novembre 1991, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme Annie X..., professeur au lycée agricole de Blanquefort, d'une part une somme de 4 925,73 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1989 et capitalisés au 18 janvier 1990 et 1er juillet 1991, et d'autre part une somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'à la suite de ce jugement, Mme X... a reçu successivement du ministre de l'agriculture et de la pêche, les sommes de 2 000 F et de 6 823,10 F en janvier 1993 et de 240,98 F en septembre 1993 ; que si la requérante conteste les modalités de calcul des intérêts au motif qu'une erreur matérielle entache le dispositif du jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que les sommes qui lui ont été versées ont été calculées en application du dispositif même dudit jugement, lequel est devenu définitif en l'absence d'appel, ou de demande de rectification d'erreur matérielle introduite dans le délai prévu par l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, alors même que le jugement ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ;
Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a que partiellement exécuté le jugement précité du 19 novembre 1991 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de ce jugement dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 F/jour, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu application ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X..., une somme de 2 000 F au titre des frais de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 1991 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de la pêche communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 1991.
Article 3 : Le ministre de l'agriculture et de la pêche versera à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Analyse
CETAT54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Droit aux intérêts sur les frais irrépétibles - Existence (1).
CETAT54-06-07-01-03,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE -Condamnation de l'Etat - Absence de règlement des intérêts sur la somme due au titre des frais non compris dans les dépens (1).
54-06-05-11 Alors même que le jugement ne le prévoit pas explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens est productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil.
54-06-07-01-03 Astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour n'avoir pas réglé les intérêts sur la somme allouée au requérant au titre des frais non compris dans les dépens, laquelle est productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil alors même que le jugement ne l'a pas explicitement prévu.
1. Comp. CAA de Bordeaux, Plénière, Commune de Berneuil, T p 863