Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 140385, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 140385
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 décembre 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
Mlle V. Roux
Commissaire du gouvernement
M. Lasvignes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du 15 avril 1992 : Considérant que le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" et pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 1992 et de l'arrêté du 15 avril 1992 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires "a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble" ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" avait intérêt à contester la régularité du permis de construire délivré le 15 avril 1992 par le maire de Saint-Raphaël à l'Immobilière Patrick Morénon, pour l'édification d'un immeuble de bureaux situé en vis-à-vis de la résidence "Le Gonfanon" ; Considérant, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale du syndicat a, le 29 mai 1992, donné l'autorisation au syndic d'intenter une action en vue de contester le permis de construire précité ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, laquelle doit être annulée, le président du tribunal administratif de Nice a estimé que le syndicat des copropriétaires était sans qualité pour contester le permis de construire précité et a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" ; Considérant qu'il résulte de l'article I-UA-7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Raphaël que "dans une bande de 15 mètres de profondeur comptés à partir de l'alignement ou du retrait qui s'y substitue, des voies, emprises publiques, zone non aedificandi le long du Pédégal, toute construction nouvelle doit être, pour tous ses niveaux, implantée en ordre continu d'une limite latérale à l'autre" ; Considérant que la voie d'accès privée d'une largeur de 3 mètres qui longe le terrain d'assiette de la construction autorisée, dessert plusieurs propriétés et dispose d'aménagements pour permettre la circulation des personnes et des véhicules et doit, par suite, être regardée comme une voie pour l'application des dispositions de l'article I-UA-7-1 susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue violation des dispositions de l'article I-UA-7-2 du règlement qui ne concernent que les parcelles enclavées ; qu'en conséquence le maire de Saint-Raphaël a à bon droit autorisé la construction d'un immeuble implanté d'une limite séparative à l'autre ; Considérant que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" soutient que la construction autorisée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et que les voies d'accès sont insuffisantes, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1992 du maire de Saint-Raphaël accordant un permis de construire à l'Immobilière Patrick Morénon ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON"en tant qu'elle concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du 15 avril 1992.
Article 2 : L'ordonnance du 28 juillet 1992 du président du tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la société civile immobilière de la Résidence "Le Gonfanon" tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1992.
Article 3 : La demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON", à l'Immobilière Patrick X..., au maire de Saint-Raphaël et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Urbanisme - Permis de construire - Syndicat de copropriétaires d'une résidence située en vis-à-vis.
CETAT68-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Existence - Syndicat de copropriétaires.
54-01-04-02-02, 68-07-01-02 Il résulte des termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat des copropriétaires d'une résidence a intérêt à contester la légalité du permis de construire un immeuble situé en vis-à-vis de ladite résidence.