Conseil d'Etat, Décision du président de la section du contentieux, du 25 juin 1993, 138274, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - DECISION DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
N° 138274
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 juin 1993
Président
M. Combarnous
Commissaire du gouvernement
M. du Marais
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; et qu'aux termes de l'article R. 246-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ; que, pour écarter l'application de ces dispositions, M. X... ne saurait utilement invoquer ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au jugement des recours dirigés contre des arrêtés de reconduite à la frontière, ni les stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme publié par décret du 24 janvier 1989, qui ne sont applicables qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1992, qui lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qui faisait mention des voies et délais de recours, le 22 mai 1992, a été enregistrée au tribunal administratif de Nice le 27 mai 1992 ; que, dès lors, en admettant même, comme l'affirme M. X..., que la requête aurait été déposée dans les services postaux avant l'expiration du délai susmentionné de vingt-quatre heures, elle n'a été présentée au tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT01-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES -Protocole additionnel n° 7 (article 1er) - Inapplicabilité aux étrangers en situation irrégulière - Conséquences - Stipulations non-invocables à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière.
CETAT335-03-03-07 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme.
01-01-02-01-01, 335-03-03-07 Les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme publié par décret du 24 janvier 1989 ne sont applicables qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat. Par suite, un étranger ne saurait invoquer ces stipulations à l'encontre d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière pour écarter l'application des dispositions du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article R.246-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.