Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 138446, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 138446
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 mars 1994
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Delon
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.212-2 du code des communes que les crédits inscrits au budget de la commune doivent être présentés par chapitre et adoptés par chapitre ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles ; que, par suite, la circonstance que lors de la délibération du 7 décembre 1989 du conseil municipal de la commune de Cestas (Gironde) sur le budget supplémentaire pour 1989, ce budget ait été adopté sans qu'il soit procédé formellement à un vote sur chacun des chapitres n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération dont il s'agit ; qu'il suit de là que la commune de Cestas est fondée à demander l'annulation du jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cestas, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT16-04-01-015 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES -Obligation de vote par chapitre - Portée.
16-04-01-015 L'exigence posée à l'article L.212-2 du code des communes consiste à présenter les crédits inscrits au budget de la commune par chapitre et à les adopter par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles.