Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1993, 116269, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 116269
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 03 mai 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mme Hagelsteen
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
Avocat(s)
SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en affirmant que M. X..., auquel la charge de la preuve incombait, ne pouvait soutenir que faute de connaître la méthode d'évaluation de l'administration et s'est trouvé privé de la possibilité de contester utilement l'évaluation de ses dépenses de train de vie, dès lors que cette évaluation portait seulement sur celles des dépenses de l'intéressé qui étaient réglées en espèces et qu'elle correspondait à celles des dépenses courantes d'une famille de quatre personnes, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, repris aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts, puis aux articles L. 76 et L. 76-A du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'en relevant qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant d'un redressement consécutif à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, d'adresser à ce contribuable une notification l'invitant à faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours et qu'une discussion par l'intéressé du redressement ne peut être utilement engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 175-A du code général des impôts, issues de l'article 85 du décret du 9 décembre 1948 ni porté atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques ;
Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que pour contester les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées, M. X... s'est borné à invoquer devant la cour administrative d'appel la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la Convention Européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York et publié par décret du 29 janvier 1981, sans indiquer de manière précise en quoi cette jurisprudence ou ces conventions faisaient obstacle, selon lui, à ce que de telles pénalités lui fussent appliquées ; que ce moyen était, par suite, irrecevable ; qu'étant d'ordre public et exclusive de toute appréciation de fait, cette fin de non-recevoir doit être substituée au motif de rejet au fond de cette prétention, juridiquement erroné, selon lequel ni la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, ni la convention européenne des droits de l'homme, ni le pacte international de New-York ne sont applicables aux sanctions fiscales retenu par l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le caractère répété des omissions de déclaration suffisait à établir la mauvaise foi de M. X..., et en relevant ainsi le caractère volontaire de la pratique qui lui était reprochée, la cour a donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés une qualification juridique exacte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Utilisaton de la procédure contradictoire pour le redressement du revenu global en conséquence de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée - Absence (1).
CETAT54-08-02-02-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Qualification de mauvaise foi justifiant l'application de pénalités à un contribuable (1).
19-04-01-02-05-02-02 Il résulte des dispositions du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, repris aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts, puis aux articles L. 76 et L. 76-A du L.P.F que même dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant d'un redressement consécutif à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, d'adresser à ce contribuable une notification l'invitant à faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours et qu'une discussion par l'intéressé du redressement ne peut être utilement engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse.
54-08-02-02-01-02 En estimant que le caractère répété des omissions de déclarations suffit à établir la mauvaise foi du contribuable et en relevant ainsi le caractère volontaire de la pratique qui lui est reprochée, une cour administrative d'appel donne aux faits qu'elle apprécie souverainement une qualification juridique exacte.
1. Cf. CAA de Bordeaux, 1990-02-20, Cohen, p. 702.