Conseil d'Etat, 8 SS, du 9 février 1994, 133612, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 SS
N° 133612
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 février 1994
Rapporteur
Austry
Commissaire du gouvernement
Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE : Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la fin de non recevoir présentée par M. Jean-Claude X... et la ville de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue de l'article 14 du décret du 9 juin 1986 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale .. " ; Considérant que la SARL DRAGO ne justifie d'aucune autorisation délivrée par l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE MIRAMAR en vue d'exercer, par la voie de l'appel, un recours devant le Conseil d'Etat, contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 novembre 1991 ; que par suite, M. Jean-Claude X..., et la ville de Nice sont fondés à soutenir que la requête présentée par la SARL DRAGO est irrecevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ont été présentées dans un mémoire enregistré à une date postérieure au désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1993 ; que, dès lors, ledit syndicat ne peut être regardé comme une partie perdante au sens des dispositions législatives susrappelées ;que, par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE au versement des sommes demandées par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL DRAGO à verser la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE.
Article 2 : La requête présentée par la SARL DRAGO est rejetée.
Article 3 : La SARL DRAGO versera à M. X... une somme de 5 000 au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL DRAGO, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELLEVUE, à M. Jean-Claude X..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
CETAT68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR