Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1994, 133277, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR

N° 133277

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 04 février 1994


Rapporteur

Glaser

Commissaire du gouvernement

Savoie

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Glaser, Auditeur,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité desdemandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ;

Considérant que par une décision en date du 28 novembre 1991, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de technicien territorial présentée par M. X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressé ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a suivi, pendant deux ans, une formation universitaire de préparation au brevet de technicien supérieur "d'arts appliqués, option architecture d'intérieur" et d'ailleurs subi avec succès les épreuves écrites de ce brevet ; que ces études doivent être regardées comme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 28 novembre 1991 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.