Conseil d'Etat, 7 SS, du 14 février 1994, 133229, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 7 SS

N° 133229

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 février 1994


Rapporteur

Mlle Valérie Roux

Commissaire du gouvernement

Lasvignes

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacky X..., demeurant à la gendarmerie de Peyrollesen-Provence (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 octobre 1988 prononçant sa mutation d'office ;

2°) d'annuler la décision précitée du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,

- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. Jacky X...,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. X..., gendarme à la brigade territoriale de Moustiers Sainte-Marie (Alpes de HauteProvence), à la brigade de Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a été décidée en raison de la situation conflictuelle qui l'opposait à un habitant du village et à un de ses collègues ; que cette décision ne met pas en cause les mérites professionnels de M. X... et ne comporte aucun déclassement ; qu'ainsi, dans les circonstance de l'espèce, elle ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais celle d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ;

Considérant que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1988 du général, commandant la légion de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le mutant à la brigade territoriale de Peyrolles-en-Provence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.