Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1993, 132794, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 132794
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 06 décembre 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
M. M. Guillaume
Commissaire du gouvernement
M. Pochard
Avocat(s)
SCP Delaporte, Briard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par délibération en date du 11 septembre 1989, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a fixé les conditions dans lesquelles seraient subventionnés les différents groupes politiques existant en son sein ; que cette délibération n'a pas pour objet d'allouer des indemnités aux titulaires de fonctions électives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu un tel effet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que la délibération litigieuse allouant des indemnités aux titulaires de certaines fonctions électives était intervenue en violation des articles L.123-1 à L.123-9 du code des communes régissant cette matière pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance : Considérant que l'article L.165-24 du code des communes dispose que : "Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté" ; que les subventions aux différents groupes politiques constitués au sein du conseil d'une communauté urbaine ne présentent aucun caractère d'utilité communautaire ; que la délibération est, dès lors, intervenue en méconnaissance de l'article L.165-24 précité du code des communes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil en date du 11 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT10-04-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES - SUBVENTIONS ACCORDEES PAR DES COLLECTIVITES LOCALES A DES GROUPES POLITIQUES -Subventions accordées aux groupes politiques s constitués au sein de l'organe délibérant - Communauté urbaine - Absence d'intérêt communautaire.
CETAT16-07-03-01 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - ORGANES -Conseil de la communauté - Subventions aux groupes politiques constitués au sein du conseil de la communauté urbaine - Illégalité.
10-04-02, 16-07-03-01 Les subventions aux différents groupes politiques constitués au sein du conseil d'une communauté urbaine ne présentent aucun caractère d'utilité communautaire. Dès lors, la délibération fixant les conditions d'attribution de ces subventions est intervenue en méconnaissance de l'article L.165-24 du code des communes.